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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 22 déc. 2020, n° 2001517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2001517 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANÇON
N°2001517 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme D et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Margaux X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Besançon
(1ère chambre) M. Gérard Poitreau Rapporteur public
___________
Audience du 1er décembre 2020 Décision du 22 décembre 2020 ___________
66-07 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 et 16 octobre et les 12, 20 et 23 novembre 2020, Mme D., Mme R., M. B., M. G., M M., Mme G., Mme C., Mme V., M. G., Mme G., M. V., M. C., Mme O., M. R., M. G., M. B, M. A., M. R., M. L., et Mme D., représentés par Me Soumeire, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la région Bourgogne-Franche-Comté a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi de la société L’Amy ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros à chaque requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la procédure d’information et consultation du comité social et économique est irrégulière dès lors que celui-ci n’a pas été mis à même de se prononcer sur les conséquences des projets de licenciement envisagés en matière de santé, de sécurité, ou de conditions de travail ainsi que des mesures prises par l’employeur en vue d’évaluer et de limiter ces risques ;
- le document unilatéral ne fixe pas les catégories professionnelles éligibles au plan de départ volontaire de sorte que l’administration n’a exercé aucun contrôle sur ces mesures de volontariat ;
N° 2001517 2
- le plan de départ volontaire ne s’applique qu’au sein de catégories professionnelles où tous les emplois sont supprimés, les mesures de volontariat sont, par conséquent, illégales ;
- la définition des catégories professionnelles contenue dans le document unilatéral est illégale ;
- le critère relatif aux qualités professionnelles des salariés a été neutralisé en ce que, d’une part, l’employeur reconnaît que celui relatif aux absences injustifiées ne concerne aucun salarié et, d’autre part, celui relatif à l’obtention du certificat de sauveteur secouriste du travail ne présente aucun lien avec les emplois dont la suppression est envisagée ;
- les mesures prévues dans le plan de sauvegarde de l’emploi sont insuffisantes et ne permettront pas un reclassement effectif des salariés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre et le 23 novembre 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 et 23 novembre 2020, la société L’Amy, représentée par Me Masson de la SELARL GM associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 250 euros soit mise à la charge de chaque requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Soumeire, pour les requérants et de Mme Y, pour la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. La société L’Amy, exerçant une activité dans le domaine de la production, du design, de la création et de la commercialisation de lunettes de soleil et de montures de lunettes optiques, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Lons-Le- Saunier du 2 juin 2020, en vertu duquel Me Philippe Jeannerot a été désigné en qualité d’administrateur. Le 3 août 2020, la société L’Amy a demandé à la direction régionale des
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entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bourgogne- Franche-Comté d’homologuer le document unilatéral fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi portant sur la suppression de 63 postes de travail et le licenciement de 59 salariés sur les 102 de l’entreprise. Par une décision du 5 août 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bourgogne-Franche-Comté a homologué ce document. Les vingt salariés de la société visés ci-dessus demandent au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-24-4 du même code : « A défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 1233-24-2 du code du travail : « L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. […]. 1233-63. / Il peut également porter sur : / 1° Les modalités d’information et de consultation du comité social et économique (…) ; / 2° La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233-5 ; / 3° Le calendrier des licenciements ; / 4° Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ; / 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement prévues à l’article L. 1233-4 ». L’article L. 1233-57-3 du même code prévoit qu’en l’absence d’accord collectif, ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° : « (…) l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2 (…) ».
4. En vertu de ces dispositions, il appartient à l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l’article L. 1233-24-2 cité ci-dessus, de s’assurer, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d’information et de consultation ainsi que des justifications qu’il appartient à l’employeur de fournir, que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle qui excèdent l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur, l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Au terme de cet examen, l’administration refuse l’homologation demandée s’il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l’employeur en se fondant sur des considérations, telles que l’organisation de l’entreprise ou l’ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l’expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s’il apparaît
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qu’une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’au sein de l’établissement de la société L’Amy situé à Paris et comportant 29 salariés, 6 catégories professionnelles, dont 5 ne comptant qu’un seul salarié, ont été définies sous les appellations « Assistant de direction », « Directeur commercial France », « Directeur Supply Chain », « Chef de marque », « Responsable Marketing » et « Délégué commercial ». En outre, au sein de son établissement situé à Morez, les 73 salariés qu’il comporte ont été répartis en 36 catégories professionnelles dont 27 ne regroupent qu’un seul salarié. Celles-ci sont notamment intitulées « Responsable comptable » et « Expert-comptable » ou « Assistant laboratoire » et « Responsable laboratoire » ou encore « Responsable service SAV », « Retour fournisseur », « Responsable conseiller vente » et « Assistance commerciale ». Au total, entre ces deux établissements qui comptent 101 salariés, 42 catégories professionnelles ont été définies dont 32 ne comportent qu’un seul salarié. Il résulte de la nature des distinctions ainsi opérées, des critiques formulées par les requérants et de l’absence de justification apportée par l’employeur, qui s’est borné à produire les deux fiches de poste correspondant aux emplois de « Responsable comptable » et « Employé comptable », que ces catégories ne peuvent être regardées comme correspondant effectivement à des fonctions supposant des formations professionnelles particulières. Ainsi, l’employeur doit être regardé comme s’étant en partie fondé, pour définir les catégories professionnelles visées par les licenciements, sur des considérations qui, tenant seulement à l’organisation de l’entreprise, ne sont pas propres à regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D. et autres sont fondés à demander l’annulation de la décision du 5 août 2020 homologuant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société L’Amy.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 euros chacun à verser à Mme D., Mme R., M. B., M. G., M M., Mme G., Mme C., Mme V., M. G., Mme G., M. V., M. C., Mme O., M. R., M. G., M. B, M. A., M. R., M. L., et Mme D., au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens.
8. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme à verser à la société L’Amy soit mise à la chaque des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans cette instance.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 5 août 2020 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bourgogne-Franche-Comté homologuant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société L’Amy est annulée.
Article 2 : L’Etat versera 250 euros chacun à Mme D., Mme R., M. B., M. G., M M., Mme G., Mme C., Mme V., M. G., Mme G., M. V., M. C., Mme O., M. R., M. G., M. B, M. A., M. R., M. L., et Mme D., au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société L’Amy présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D., Mme R., M. B., M. G., M M., Mme G., Mme C., Mme V., M. G., Mme G., M. V., M. C., Mme O., M. R., M. G., M. B, M. A., M. R., M. L., et Mme D., à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et à Me Philippe Jeannerot en qualité d’administrateur judiciaire de la société L’Amy.
Copie en sera transmise, pour information, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne-Franche- Comté.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2020, à laquelle siégeaient :
– M. Trottier, président,
– Mme Guitard, première-conseillère,
– Mme X, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.
Le rapporteur,
Le président,
M. X T. Trottier
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La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière
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