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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 sept. 2021, n° 2108186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108186 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N° 2108186 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE __________
M. B… __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Pierre-Yves X Juge des référés __________
Le juge des référés Ordonnance du 9 septembre 2021 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 9 septembre 2021, M. A… B…
, représenté par la société d’avocats Arvis Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le maire de Chelles a mis en demeure les occupants de la parcelle BY […] située […] de quitter les lieux immédiatement ;
2°) d’enjoindre au maire de Chelles de mettre fin à toutes mesures visant à l’expulsion des occupants de la parcelle BY […] ;
3°) d’enjoindre au maire de Chelles de faire retirer la barrière longeant la parcelle BY […] dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chelles la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est établie ;
- la décision porte une atteinte manifestement illégale à l’exercice du droit de propriété, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit de ne pas subir de discriminations dès lors qu’il est en droit de faire stationner des résidences mobiles constituant un habitat permanent sur le terrain lui appartenant alors que les risques allégués pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques, au motif desquels la décision a été prise, ne sont pas avérés ;
- la construction d’une barrière l’empêchant d’accéder à son terrain porte une atteinte manifestement illégale à son droit de propriété ;
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Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la commune de Chelles sollicite le rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le terrain en cause ne constitue pas la résidence de M. B… ;
- l’occupation de cette parcelle classée en zone A du plan local d’urbanisme contrevient à la réglementation de la destination des sols, aux règles d’hygiène, de sécurité et de salubrité publiques ;
- la mesure en litige ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que l’installation des caravanes est récente, qu’elle est illégale et porte atteinte à l’environnement ;
- aucune urgence ne s’attache à la destruction de la barrière édifiée en 2017, en l’absence d’occupation légitime du terrain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 septembre 2021 tenue en présence de Mme X…, greffière d’audience, M. X a lu son rapport et a entendu les observations de :
- Me Arvis et Me Bourgeois pour M. B… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens après avoir rappelé le contexte dans lequel s’inscrit l’arrêté en litige ;
- MM. B… et C…, co-propriétaire et occupants du terrain en cause ;
- Me Gerphagnon, qui a repris en les développant les arguments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction, tant des mémoires que des observations orales, que M. B…. et d’autres co-indivisaires de la parcelle BY […] ont acquis ce terrain en 2011. A partir de l’année 2017 des échanges ont eu lieu entre les propriétaires de ce terrain, faisant
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partie de la communauté des gens du voyage, et la commune de Chelles, celle-ci s’opposant à ce que ce terrain accueille des résidences mobiles et ayant proposé, avec l’assentiment des co-propriétaires, de mettre en œuvre une opération de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale accompagnée d’un échange de terrain ayant pour but une installation du groupe de gens du voyage concerné sur une autre parcelle du territoire de la commune. Cette opposition de la commune de Chelles à l’installation de résidences mobiles sur la parcelle BY […] s’est traduite la même année 2017 notamment par l’installation de plots en béton empêchant l’accès de ce terrain aux véhicules depuis le […]. Le groupe de gens du voyage intéressé a décidé d’installer leurs résidences mobiles sur la parcelle BY […], actuellement classée en zone A du plan local d’urbanisme, à partir du 5 septembre 2021. Par un arrêté du 6 septembre 2021 le maire de Chelles a mis en demeure les occupants de ce terrain de quitter les lieux immédiatement. M. B…, copropriétaire et occupant de ce terrain, devant être regardé comme le représentant des personnes l’occupant dans le cadre de la présente procédure en référé, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de cet arrêté et qu’il soit enjoint au maire de Chelles de faire procéder à l’enlèvement des barrières empêchant l’accès à la parcelle en cause.
2. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l’article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, les mesures nécessaires, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
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Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 6 septembre 2021 :
4. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. ».
5. Le maire peut, sur le fondement de ces dispositions, mettre en demeure les habitants d’un terrain situé dans la commune de le quitter lorsque cette mesure est nécessitée par le danger grave ou imminent que cette occupation fait peser sur eux-mêmes ou sur des tiers.
6. L’arrêté du 6 septembre 2021 en litige, fondé sur les dispositions précitées, a été pris au motif, d’une part, de ce que le terrain en cause ne peut accueillir des installations destinées à l’habitation du fait de son classement en zone A du plan local d’urbanisme. Un tel motif étranger aux considérations de police municipale n’est toutefois pas susceptible de fonder l’arrêté en cause. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le terrain en cause serait menacé de risques d’inondation du fait de la proximité du ru de […], la commune se bornant à des allégations du fait d’un risque toujours possible de catastrophe naturelle, alors qu’il n’est pas justifié que ce cours d’eau aurait provoqué des inondations dans le passé et que le terrain n’est pas situé sur les parties du territoire de la commune identifiées comme inondables par le plan de prévention des risques d’inondation. Les risques liés à la moisson des cultures bordant le terrain, ainsi qu’à l’incendie de ces mêmes cultures apparaissent hypothétiques et en tout état de cause extrêmement faibles dès lors notamment que les véhicules et caravanes ne sont pas installées « au cœur des plantations » contrairement à ce que relève l’arrêté en litige. S’il n’existe pas de raccordement à l’eau potable ni au réseau
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d’assainissement ou de solutions de ramassage des déchets, les requérants justifient disposer de réserve d’eau assez importante pour leur consommation quotidienne et font valoir qu’ils disposent de solution d’assainissement individuel, du fait de leur mode de vie, sans que la commune ne justifie de risques graves et immédiats concernant la salubrité publique nécessitant le départ des personnes intéressés alors qu’il peut être mis en place des modalités d’assainissement et de ramassage des déchets provisoires.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en litige est manifestement illégal.
8. Il résulte des déclarations à l’audience de MM. B… et C… que le groupe dont ils font partie a été accueilli jusqu’alors sur d’autres terrains mis à leur disposition par leurs familles ou leurs relations, mais que le contexte sanitaire a mis fin à ces possibilités, alors que les aires d’accueil des gens du voyage en région parisienne sont complètes et qu’ils n’ont ainsi d’autres solutions que de s’installer sur le terrain dont M. B… est copropriétaires. Dans ces conditions, dès lors que les résidences mobiles installées sur ce terrain constituent leur habitat permanent, l’arrêté attaqué porte une atteinte grave à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et porte, pour les mêmes raisons, une atteinte grave et immédiate à leur situation dans des conditions propres à constituer une urgence au sens des dispositions visées au point 2.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 6 septembre 2021 doit être suspendue.
Sur les conclusions tendant au retrait de la barrière longeant la parcelle BY […] :
10. Il n’est pas contesté par la commune de Chelles que l’installation de plots en béton entre le […] et la parcelle BY […] a eu pour seul but d’interdire l’accès à ce terrain aux véhicules, au seul motif que le règlement de zone A du plan local d’urbanisme interdirait l’installation de résidences mobiles. Une telle action de la part de l’administration est manifestement illégale dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne permettait au maire de Chelles d’agir ainsi et porte une atteinte grave à l’exercice du droit de propriété.
11. La circonstance que la construction de cette barrière remonte à l’année 2017 ne fait pas obstacle à ce que la condition tenant à l’urgence soit reconnue en l’espèce dès lors que le groupe de gens du voyage concerné s’est installé sur le terrain en cause et ne peut y accéder, en présence de cette barrière, qu’en empruntant un chemin sur lequel la circulation est interdite.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de Chelles de faire procéder au retrait des plots en béton longeant la parcelle BY […] dans un délai de quinze jours, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
13. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Chelles le versement d’une somme de 2 000 euros à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
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O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le maire de Chelles a mis en demeure les occupants de la parcelle BY […] située […] de quitter les lieux immédiatement est suspendu.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Chelles de faire procéder au retrait des plots en béton disposés le long de la parcelle BY […] dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Chelles versera une somme de 2 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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