Annulation 30 mars 2021
Rejet 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 sept. 2020, n° 1804944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1804944 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°2002015 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Blanc
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Nice
M. Patrick Soli (3ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 4 septembre 2020 Lecture du 25 septembre 2020 ___________ 54-06-07-01 C
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1804944 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de changement de titre de M. Z et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par une lettre enregistrée le 6 novembre 2019, et un mémoire enregistré le 21 août 2020 M. Z, représentée par Me OLOUMI, a présenté une demande en vue d’obtenir l’exécution du jugement n° 1804944
Il fait valoir que malgré l’expiration du délai imparti pour réexaminer sa demande, le préfet des Alpes-Maritimes n’a donné aucune suite au jugement du tribunal.
Par une ordonnance en date du 25 mai 2020, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par mémoire enregistré le 19 août 2020 le préfet des Alpes-Maritimes indique avoir procédé à l’exécution demandée, la dernière autorisation de séjour était valable jusqu’au 9 juin 2020 , mais le requérant n’a pas sollicité le renouvellement de cette autorisation via le site internet de la préfecture
N° 2002015 2
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2020 :
le rapport de M. Blanc Les observations de Me HMAD pour M. Y.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 1804944 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de changement de titre de M. Z et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3. L’exécution de ce jugement comportait nécessairement l’obligation pour le préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. Y ainsi qu’il a été dit au point 2. Il résulte de l’instruction que le le préfet des Alpes Maritimes n’a pas pris de nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. Y et a au surplus interrompu à tort la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour alors que celle-ci doit être délivrée sans condition en application du jugement 1804944. . Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer contre le préfet des Alpes-Maritimes à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
D E C I D E :
N° 2002015 3
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 1804944 du 5 avril 2019 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et au préfet des Alpes Maritimes.
Délibéré à l’issue de l’audience publique du 4 septembre 2020, où siégeaient :
- M. Blanc, président, rapporteur ;
- M. Ringeval, premier conseiller ;
- Mme Guilbert, conseillère ; Assistés de M. AA, greffier.
Lu en audience publique le 25 septembre 2020.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
P. Blanc B. Ringeval
Le greffier,
Signé
C. AA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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