Annulation 16 décembre 2020
Non-lieu à statuer 29 septembre 2021
Non-lieu à statuer 29 septembre 2021
Désistement 27 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 16 déc. 2020, n° 1900686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1900686 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N°1900686 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Ringeval Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Nice
M. Soli
(3ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 27 novembre 2020 Décision du 16 décembre 2020 ___________
335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2019, M. X Z, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à son épouse au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de délivrer à son épouse un document provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
N° 1900686 2
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le publique et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2020 :
-le rapport de M. Ringeval, rapporteur ;
-les observations de Me Oloumi, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z, ressortissant tunisien, né le […], a demandé le 16 avril 2018 le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme AA AB. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant plus de six mois sur sa demande, en vertu des dispositions de l’article R. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. Z demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ladite décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il découle de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. Z a présenté une demande de regroupement familial le 16 avril 2018. En raison du silence gardé par le préfet pendant six mois, et donc de la naissance d’une décision implicite de rejet, M. Z a demandé au préfet, par lettre reçue le 26 octobre 2018, de lui communiquer les motifs du refus de regroupement familial qui lui a été opposé. Il est constant que les motifs de la décision n’ont pas été communiqués à M. Z. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes- Maritimes se trouve entachée d’illégalité.
N° 1900686 3
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial de M. Z doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif qu’il retient pour prononcer l’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique pour son exécution que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. Z. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer cette demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de délivrer à son épouse une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de cinq cents (500) euros au titre des frais exposés par M. Z et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes- Maritimes sur la demande de regroupement familial de M. Z est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. Z dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et d’accorder dans l’attente à son épouse une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. Z une somme de cinq cents (500) euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 1900686 4
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente, M. Ringeval, premier conseiller, Mme Guilbert, conseiller, assistés de Mme Gialis, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2020.
La présidente,
signé
P. ROUSSELLE
Le greffier,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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