Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2002890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, M. A B, représenté par Me Macouillard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice moral et de 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, augmentées des intérêts à taux légal depuis sa première demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il subit du fait de l’abstention des pouvoirs publics de prendre des mesures suffisantes afin de prévenir son exposition à l’amiante sur le site d’Angoulême de la société SNPE ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ne prenant pas de mesures suffisantes pour limiter l’exposition des travailleurs à l’amiante, tant avant l’édiction du décret du 17 août 1977 qu’après celui-ci, l’Etat a commis une faute engageant sa responsabilité ;
— il a également commis une faute dans l’application de la réglementation, puisque l’inspection du travail n’est pas intervenue, à compter de 1977, pour vérifier que l’employeur appliquait la réglementation mise en place ;
— le site d’Angoulême sur lequel il a travaillé a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à la cessation anticipée d’activité par arrêté du 30 juin 2003 ; il a été exposé à l’amiante pendant une période suffisamment longue pour avoir droit à la cessation anticipée d’activité ; le lien de causalité entre la carence de l’Etat et le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence dont il souffre est établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la créance est prescrite en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, dès lors que le requérant a eu connaissance du préjudice qu’il invoque au plus tard à la date à laquelle l’établissement où il travaillait a été inscrit sur la liste ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité ;
— à titre subsidiaire, le requérant n’apporte aucun élément subjectif et circonstancié démontrant les préjudices dont il se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
— l’arrêté du 30 juin 2003 modifiant la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1941, a été employé de 1975 à 1997 par la société nationale des poudres et explosifs (SNPE) sur son site d’Angoulême. Par arrêté interministériel du 30 juin 2003, cet établissement a été inscrit sur la liste de ceux susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, pour la période de 1975 à 1999. M. B, qui estime que l’Etat a commis une double faute, d’une part en ne prenant pas les mesures aptes à éliminer ou, tout au moins, à limiter les dangers liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, d’autre part en ne contrôlant pas sur le site d’Angoulême le respect de la réglementation adoptée à partir de 1977, a formé une réclamation indemnitaire reçue le 17 septembre 2020. Celle-ci ayant été implicitement rejetée, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et une indemnité de 15 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’il dit subir pour avoir, par sa faute, été exposé à l’amiante sur le site de son employeur à Angoulême.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. D’une part, l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose : « Sont prescrites, au profit de l’Etat (), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 3 du même texte : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance () ». Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime, en fonction des informations auxquelles elle a pu avoir accès, est en mesure de connaître de façon suffisante l’origine et la gravité du dommage qu’elle a subi ou est susceptible de subir.
3. M. B, qui n’a pas contracté de maladie due à l’amiante, soutient qu’il supporte, du fait de la carence de l’Etat à faire assurer la protection des travailleurs sur le site de son employeur, d’une part, un préjudice moral dû à la conscience des graves maladies qu’il encourt et à l’anxiété qui en résulte, d’autre part, des troubles dans les conditions d’existence résultant de la nécessité d’un suivi médical régulier.
4. Si l’exposition potentielle à l’amiante de M. B a pris fin au plus tard en 1997 quand il a cessé ses fonctions à la SNPE, il peut être regardé comme ayant ignoré légitimement l’existence de la créance qu’il dit détenir sur l’Etat jusqu’à la publication, le 10 juillet 2003, de l’arrêté qui inscrit l’établissement dans lequel il avait travaillé sur la liste de ceux où étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante dans des conditions telles que leurs employés pourraient prétendre, du fait des risques encourus, à l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Par contre, il ne fait état d’aucun autre élément de sa situation personnelle, postérieur à cette date, qui aurait pu retarder la prise de conscience de son exposition à l’amiante ou des conséquences que cette exposition pourrait avoir pour lui, notamment en matière de suivi médical. Dans ces conditions, le point de départ de la prescription quadriennale doit être fixé au 1er janvier 2004, le délai pour faire valoir la créance contre l’Etat expirant donc, sauf prolongation, le 31 décembre 2007.
5. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut M. B était prescrite lors de la réception par l’administration de sa réclamation, le 17 septembre 2020. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée en défense et les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante, verse au requérant la somme qu’il demande au titre des frais exposés pour son recours au juge.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente,
Mme Thévenet-Bréchot, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. THEVENET-BRECHOT
La présidente rapporteure,
signé
S. C La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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