Rejet 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2021, n° 2021518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2021518 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 2021518/1-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z
Magistrat désigné
___________ Le magistrat désigné
Ordonnance du 16 février 2021 ___________
38-07-01 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020, M. X AA, représenté par Me Goulay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que par une décision du 5 mars 2020 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
M. AA a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 septembre 2020.
Par une ordonnance du 28 janvier 2021 prise en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2021 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Z en application de l’article R.778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. Il résulte de l’instruction qu’il n’a pas été statué sur la demande d’aide juridictionnelle formée le 23 septembre 2020 par M. AA. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’injonction :
3. Aux termes des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 : « Lorsque, dans les cas prévus à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ».
4. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. […]. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le
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premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application des dispositions précitées de l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020.
6. Par décision du 5 mars 2020, la commission de médiation de Paris a désigné M. AA comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif que le ménage comportait au moins une personne mineure ou handicapée à charge et occupait un local dont la surface est inférieure au barème mentionné au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale cité à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette décision vaut pour trois personnes.
7. Il résulte de l’instruction que M. AA vit avec sa conjointe et sa fille dans un logement suroccupé de 20 m², depuis le 1er octobre 2018. Il n’a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d’urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de M. AA et de sa famille.
Sur l’astreinte :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction décidée au point 7 ci-dessus de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé, pour trois personnes, à 350 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2021. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. AA a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de ces dispositions.
Sur les frais liés à l’instance :
10. La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
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O R D O N N E :
Article 1er : M. AA est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de M. AA et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 3 : L’astreinte, d’un montant de 350 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2021, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. AA est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 16 février 2021.
Le magistrat désigné,
S. APPECHE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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