Rejet 8 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 8 juil. 2020, n° 1802510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1802510 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 1802510 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X BIKOUMOU ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Marie Z Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Poitiers
M. Olivier Guiard (3ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 24 juin 2020 Lecture du 8 juillet 2020 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2018, M. X Y, représenté par la SCP KPL, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la présidente du centre communal d’action sociale de Néré a refusé de renouveler son contrat de travail ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Néré la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision litigieuse, sanction déguisée, est insuffisamment motivée et a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2019, le centre communal d’action sociale de Néré, représenté par la SCP Drouineau Bacle Le Lain Barroux Verger, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, en demandant une substitution de base légale.
N° 1802510 2
M. Y a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de M. Guiard, rapporteur public,
- et les observations de Me Duclos, représentant M. Y, et de Me Porchet, représentant le centre communal d’action sociale de Néré.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y a été engagé par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Néré (Charente-Maritime) à compter du 7 août 2017 pour occuper l’emploi de directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Châtellenie en vertu de contrats à durée déterminée. La présidente du CCAS de Néré a notifié à M. Y, par courrier du 24 avril 2018, son intention de ne pas renouveler son engagement au-delà du 30 avril 2018. Le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle elle a finalement refusé le renouvellement de son contrat de travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité interne :
2. D’une part, l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 susvisé dans sa version alors en vigueur dispose : « Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : – huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (…) ».
3. Le requérant se prévaut de ce que le courrier du 24 avril 2018 vise l’article 38 du décret du 15 février 1988 précité qui, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, n’est plus relatif à la notification de l’intention de renouveler ou non l’engagement d’un agent contractuel mais à la délivrance d’un certificat à l’expiration du contrat d’un agent. Cette circonstance est néanmoins sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler son contrat dont il demande l’annulation, tandis que la notification de l’intention de ne pas renouveler son contrat ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi soulevé peut par suite être écarté sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de base légale demandée par le CCAS de Néré.
N° 1802510 3
4. D’autre part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. Y a été employé, sur le fondement des dispositions de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour assurer le remplacement temporaire d’un agent indisponible en raison d’un congé de maladie. L’emploi du directeur de l’EHPAD La Châtellenie qu’il a ainsi occupé a par la suite fait l’objet d’une offre afin d’être immédiatement pourvu par un agent recruté en vertu d’un contrat d’une durée d’un an. Le CCAS de Néré fait valoir devant le tribunal que, la manière de servir de M. Y ne lui donnant plus satisfaction s’agissant en particulier de la définition et de la mise en œuvre du projet d’établissement, il a cherché à pourvoir l’emploi de directeur de l’EHPAD La Châtellenie par un agent diplômé du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale (CAFDES). L’offre d’emploi dont se prévaut le requérant mentionne en effet le CAFDES en formation. Or ce dernier, bien qu’il ait satisfait aux épreuves de l’examen de fin de formation de directeur d’établissement sanitaire et social comme en a attesté l’Ecole nationale de la santé publique, n’est pas titulaire du certificat délivré par cette école (devenue l’Ecole des hautes études en santé publique) à défaut d’avoir réussi les épreuves de l’entrée en formation – qu’il n’a suivie qu’en auditeur libre. C’est donc pour un motif tiré de l’intérêt du service que la directrice du CCAS de Néré a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité externe :
6. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision litigieuse ait été prise pour un motif disciplinaire, contrairement à ce que soutient le requérant en se bornant à alléguer que la présidente du CCAS de Néré lui a opposé non seulement son défaut de qualification mais également son casier judiciaire lors d’un entretien qui a eu lieu le 20 avril 2018. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’irrégularité de la procédure ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Néré, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 000 euros que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DECIDE :
Article 1 : La requête de M. Y est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et au centre communal d’action sociale de Néré.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président, M. Lacaïle, premier conseiller, Mme Z, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juillet 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. AA D. ARTUS
Le greffier,
Signé
N. AB
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
N. AB
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