Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 févr. 2024, n° 2401098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401098 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 2401098
___________
COMMUNE DE TOULOUSE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y
Juge des référés AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Ordonnance du 28 février 2024
___________ Le juge des référés 54-035-04-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, la commune de Toulouse, représentée par Me Banel, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à tous occupants sans titre de libérer le gymnase […] situé 1 place […] sur le territoire communal, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’autoriser, une fois l’expulsion ordonnée et exécutoire, à entrer dans les lieux, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, et à procéder au transport et à la séquestration des effets personnels (meubles et objets) des occupants sans titre s’ils sont laissés sur place par les intéressés, en tout lieu, y compris dans un garde-meuble, à leurs frais, risques et péril ;
3°) de mettre à la charge de occupants sans titre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le litige dès lors que le gymnase […], qui lui appartient, est un ensemble immobilier affecté à l’usage direct du public et au service public de l’éducation ainsi qu’à celui de la pratique du sport et est spécialement aménagé pour l’exécution desdits services publics, de sorte qu’il constitue une dépendance du domaine public communal ;
- les occupants ont pénétré dans ce gymnase sans la moindre autorisation et ne disposent d’aucun titre à occuper les lieux ;
- le maintien irrégulier dans les lieux des occupants sans titre nuit gravement au fonctionnement des services publics de l’éducation et du développement des activités sportives et d’éducation physique ;
- le nombre très important d’occupants, soit plus d’une centaine de personnes, interdit de fait tout accès au site.
N° 2401098 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 février 2024, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Y,
- les observations de Me Arnal, représentant la commune de Toulouse, qui a repris ses écritures, en précisant que les occupants du gymnase ont investi les lieux samedi 24 février 2024 en début d’après-midi suite à leur expulsion la veille des locaux qu’ils occupaient au sein de l’université Paul Sabatier et en indiquant qu’il n’appartient pas à la commune, qui est bien consciente de la situation délicate de ces jeunes, d’apporter une solution en vue de leur hébergement,
- les observations de Me Touboul et de Me Naciri, représentant les occupants du gymnase, qui demandent à titre principal le rejet de la requête et, à titre subsidiaire, que l’expulsion sollicitée soit conditionnée à l’examen de la situation personnelle de chaque occupant et que cette expulsion soit différée à la fin de la trêve hivernale et a minima après que soit réalisé un diagnostic social.
Ils exposent que les occupants du gymnase sont mineurs et à tout le moins se déclarent mineurs et qu’ils ont investi les lieux par défaut en l’absence d’autre solution d’hébergement, qu’ils ne font pas l’objet de mesures d’éloignement ni ne se sont vu opposer un refus de demande d’asile et qu’ils ont donc vocation à rester sur le territoire français, contestent le fait que la commune soit effectivement propriétaire du gymnase, qui pourrait appartenir à la région dès lors qu’il se situe dans le périmètre du lycée, ajoutent que des personnes se déclarant mineurs et dont la demande de reconnaissance de cette minorité est pendante devant le juge judiciaire ont droit, ou ont vocation à, bénéficier d’un hébergement et que l’absence de prise en charge à ce titre constitue une atteinte à la dignité humaine, à l’ordre public et aux principes conventionnels de protection de l’enfance, elle-même constitutive d’une contestation sérieuse, susceptible de faire obstacle à la mesure d’expulsion sollicitée.
La clôture de l’instruction a été différée à 14h00 du jour-même.
Une note en délibéré présentée par Me Naciri a été enregistrée le 28 février 2024 à 14h00 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la commune de Toulouse demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de tous les occupants sans titre de ces lieux, sans délai.
N° 2401098 3
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L .1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». Aux termes de l’article L. 2141-1 de ce code : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif à compter de l’acte administratif constatant son déclassement ». Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 de ce code sont l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics.
3. Lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. Il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier, en outre, qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
4. Par ailleurs, en l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public, soit les biens directement affectés au service public ou affectés au service public et spécialement aménagés en vue de celui-ci et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1.
5. En l’espèce, il ressort des pièces versées dans l’instance que le gymnase […], qui fait l’objet de l’occupation en cause, appartient à la commune de Toulouse, est affecté à l’usage direct du public et au service public de l’éducation ainsi qu’à celui de la pratique du sport et est spécialement aménagé pour l’exécution de ces services publics. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet équipement aurait été édifié postérieurement au 1er juillet 2006, date d’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques et il constitue donc une dépendance du domaine public communal. Par suite, le présent litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative.
Sur la recevabilité de la requête de la commune de Toulouse :
6. Par une attestation établie le 28 février 2024, le maire de la commune de Toulouse certifie que les parcelles n° 45, 46, 47, 49, 48, 50, 2, 51, 52 et 53 sur lesquelles est implanté le gymnase […] sont sa propriété et indique les dates des différents actes translatifs de propriété. Ces indications ne sont pas sérieusement contestées par les défendeurs. Dans ces conditions, la requête est recevable.
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Sur les conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
8. Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
9. Pour sa part, l’autorité domaniale est tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale et au maintien de l’intégrité du domaine public et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elle tient de la législation en vigueur. À cette fin, elle peut notamment saisir le juge administratif des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce que celui-ci prononce toute mesure utile.
10. Il est constant que l’équipement concerné est occupé depuis le 24 février 2024 par une centaine de personnes qui ont investi les lieux et y demeurent depuis, sans autorisation. Il ressort des pièces versées dans l’instance que des clubs et associations sportives utilisent chaque jour cet équipement et y organisent leurs activités, en particulier de handball, de pilate, de danse et de gymnastique et qu’y sont dispensés quotidiennement des cours d’éducation physique et sportive au profit des élèves des lycées […] et […] et de l’école maternelle […]. L’occupation en cause fait ainsi obstacle au fonctionnement du service public de l’éducation et à celui du développement des activités sportives et d’éducation physique ainsi qu’à l’utilisation normale de cette dépendance. Dans ces conditions, la présente requête satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et il n’apparaît pas que la mesure sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse dès lors que, en tout état de cause, aucune pièce du dossier ne permet de vérifier les allégations de minorité invoquées par les occupants défendeurs. Par suite, au vu de cette occupation illicite et dès lors que l’autorité domaniale est tenue, en vertu des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale et au maintien de l’intégrité du domaine public ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus, il y a lieu de prononcer l’expulsion sans délai des personnes occupant sans titre le gymnase […] situé 1 place […] à Toulouse. La commune de Toulouse est autorisée, à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, à entrer dans les lieux et à procéder au transport et à la séquestration des effets personnels (meubles et objets) des occupants sans titre, en tout lieu, y compris dans un garde-meuble, aux frais, risques et péril des intéressés dans l’hypothèse où ils auront laissé ces effets sur place.
Sur les conclusions présentées par les occupants défendeur à titre subsidiaire tendant à ce que l’expulsion sollicitée soit conditionnée à l’examen de leur situation personnelle et que cette expulsion soit différée à la fin de la trêve hivernale et a minima après que soit réalisé un diagnostic social :
11. Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles
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soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Lorsqu’il est saisi d’une demande d’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, lorsque l’exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants, de prendre en compte l’intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, le délai qu’il impartit aux occupants afin de quitter les lieux.
13. Il est constant que les occupants du gymnase […] ont investi les lieux après avoir fait l’objet de la mesure d’expulsion des locaux de l’université Paul Sabatier à Toulouse menée le 23 février 2024 au matin avec le concours de la force publique. Il ressort des débats tenus lors de l’audience que les services du département de la Haute-Garonne et de l’OFII étaient présents sur les lieux et les intéressés ont pu à cette occasion faire valoir leurs éventuels droits et leurs besoins. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point précédent, aucune pièce du dossier ne permet de vérifier les allégations de minorité invoquées par les occupants défendeurs. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’intégralité de leurs conclusions présentées à titre subsidiaire.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de occupants sans titre la somme que la commune de Toulouse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par les occupants sans titre soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante.
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O R D O N N E :
Article 1er : Il est ordonné à tous occupants du gymnase […] situé […] de quitter les lieux sans délai.
Article 2 : La commune de Toulouse est autorisée, à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, à entrer dans les lieux et à procéder au transport et à la séquestration des effets personnels (meubles et objets) des occupants sans titre, en tout lieu, y compris dans un garde- meuble, aux frais, risques et péril des intéressés dans l’hypothèse où ils auront laissé ces effets sur place.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions des occupants sans titre tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulouse et aux occupants sans titre, par tous moyens.
Fait à Toulouse, le 28 février 2024.
Le juge des référés, La greffière,
B. Z P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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