Rejet 10 décembre 2020
Annulation 10 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 10 déc. 2020, n° 2000266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000266 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000266 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Benoît Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 26 novembre 2020 Décision du 10 décembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août et le 13 novembre 2020, M. X., représenté par Me Charlier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2020-7988/GNC-Pr du 1er juillet 2020, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis fin, à compter du 10 juillet 2020, à ses fonctions de praticien à titre probatoire du corps des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie ;
2°) d’enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à titre principal, de le nommer dans un emploi de praticien à titre permanent à compter du 10 juillet 2020 et, à titre subsidiaire, de procéder à sa réintégration juridique à compter de cette même date et de prendre une décision sur sa titularisation après une nouvelle instruction de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 6 000 francs CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 300 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué devra, à titre principal, être annulé en raison de l’existence d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation, et d’une sanction disciplinaire déguisée ;
- il sera, à titre subsidiaire, annulé pour incompétence, pour absence de communication de son dossier, pour absence de saisine du conseil de discipline, pour défaut de motivation, pour composition irrégulière de la commission médicale d’établissement, ainsi qu’à raison de
N° 2000266 2
l’absence d’indications par l’administration, dans un délai raisonnable avant la fin de la période probatoire, des compétences qu’il devait améliorer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 300 000 francs CFP soit mise à la charge de M. X. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. X. n’est fondé.
Un mémoire en défense, présenté par la Nouvelle-Calédonie, a été enregistré le 24 novembre 2020, après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la délibération n° 72 du 1er août 1997 ;
- la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- Les observations de Me Charlier, avocat de M. X..
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 9 mai 2019, M. X. a été nommé praticien hospitalier à titre permanent au sein du service de néphrologie hémodialyse du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie, pour une période probatoire d’un an d’exercice effectif des fonctions. M. X. demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis fin, à compter du 10 juillet 2020, à ses fonctions de praticien à titre probatoire du corps des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie, au motif tiré de son inaptitude à l’exercice des fonctions en cause.
2. Aux termes de l’article 12 bis de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie : « Les praticiens nommés dans les conditions visées au 3 de l’article 6 du présent statut sont nommés pour une période probatoire d’un an d’exercice effectif des fonctions, à l’issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d’établissement et de la direction de l’établissement, ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie : / a) soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, / b) soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d’un an, / c) soit licenciés pour inaptitude à l’exercice des fonctions en cause. / La commission statutaire des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie est saisie lorsque l’avis de la commission
N° 2000266 3
médicale d’établissement et l’avis de la direction de l’établissement sont divergents à la titularisation. / Les décisions relatives à la nomination d’un praticien à titre permanent, à sa prolongation de période probatoire ou à sa fin de fonctions, sont prononcées par arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. ».
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
4. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
5. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. X, secrétaire général du gouvernement par intérim et signataire de l’acte attaqué, avait reçu par l’article 1er de l’arrêté n° 2020- 4616/GNC-Pr du 24 mars 2020, publié au journal officiel de Nouvelle-Calédonie du 26 mars 2020, délégation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour signer en son nom « tous actes, arrêtés, décisions, marchés et conventions . Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
7. M. X. a conservé la qualité de stagiaire jusqu’à la date de la décision attaquée, ainsi intervenue à l’issue de sa période probatoire et non dans le cours de celle-ci. La décision de licenciement d’un stagiaire en fin de stage n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées, notamment en application de la loi du 11 juillet 1979. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
8. M. X. fait valoir que l’acte en cause aurait dû être précédé d’un avis du conseil de discipline. Toutefois, un agent public stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans qu’un avis du conseil de discipline ait été rendu. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision prise à l’égard de M. X., bien que reposant en partie sur des faits, tels que les absences, le non-respect des règles de fonctionnement du service ou les mensonges reprochés, qui étaient également
N° 2000266 4
susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires, l’ait été pour un autre motif que celui tiré de son inaptitude à exercer les fonctions de praticien hospitalier. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait constitué une sanction déguisée qui aurait dû être adoptée à l’issue d’une procédure respectant les garanties attachées à la procédure disciplinaire doit être écarté.
9. Il ne résulte d’aucune disposition applicable aux praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie ni d’aucun principe que le licenciement d’un stagiaire à la fin de sa période probatoire ne puisse intervenir, hors le cas où il revêtirait le caractère d’une sanction disciplinaire, sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis fin aux fonctions de M. X. en raison de son inaptitude à leur exercice, laquelle, ainsi qu’il a été dit, ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire, aurait dû être précédé de la communication de son dossier ne peut qu’être écarté.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. X. a reçu communication, le 4 juin 2020, du rapport établi conjointement par les trois médecins membres de la « mission écoute » à propos de la période probatoire de M. X., contenant les griefs qui lui étaient reprochés. L’intéressé a également bénéficié d’un entretien, le 8 juin 2020, au cours duquel il a été informé de l’avis émis au sujet de sa titularisation lors de la séance de la commission médicale d’établissement du 5 juin 2020. Tant cette communication que cet entretien ont permis à M. X. de présenter ses observations sur les motifs ayant conduit l’administration à envisager son refus de titularisation.
Par ailleurs, si M. X. a demandé à partir du 12 juin 2020 au directeur adjoint du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie de lui « transmettre l’ensemble de [son] dossier administratif complet s’il vous plaît » et que celui-ci s’est borné jusqu’au 18 juin 2020 à lui adresser des réponses d’attente, l’administration ne pouvait lui transmettre que des documents existants au moment de cette demande, ce qui exclut les procès-verbaux d’audition sollicités, dès lors que rien ne permet en l’espèce de considérer que de tels-procès-verbaux auraient jamais été rédigés.
Par ailleurs, l’administration n’avait pas à prendre d’elle-même l’initiative de communiquer au requérant tout document qui, tel le rapport du 26 juin 2020, serait établi postérieurement à cette demande et n’aurait pas été expressément visé par celle-ci. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait refusé de communiquer à M. X. des éléments qu’elle avait à sa disposition. Par suite, le moyen tiré de ce que M. X. n’aurait pas été mis à même de présenter utilement ses observations doit être écarté.
11. M. X. soutient que la commission médicale d’établissement a siégé en formation plénière lorsqu’elle s’est prononcée sur sa situation, en méconnaissance de l’article 6 de la délibération n° 72 du 1er août 1997 relative à la commission médicale d’établissement des établissements publics territoriaux d’hospitalisation qui, s’il pose le principe selon lequel « La commission médicale d’établissement siège en formation plénière. », dispose néanmoins par exception que « Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants : /
1°) Lorsqu’elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux. / Cette formation est limitée aux membres visés aux a) et b) des articles 1 et 3 de la présente délibération. / (…) ». Toutefois, la circonstance que la commission médicale
d’établissement se soit prononcée dans sa composition la plus large n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Par ailleurs, la circonstance que les 40 personnes qui ont siégé lors de la séance en cause ne rentraient pas toutes dans les catégories visées aux a) et b) des articles 1 et 3 de la délibération n° 72 du 1er août 1997, lesquelles ne concernent respectivement que « les chefs de service ou de département ayant été nommés par décision de l’exécutif du Territoire ou par décision du directeur », « les représentants des praticiens hospitaliers », « le directeur de l’établissement » ou son représentant, et « le médecin-inspecteur territorial de la santé ou son représentant », n’a pas ici été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis émis ni sur
N° 2000266 5
celui de la décision attaquée, dès lors que sur les 36 voix qui se sont exprimées, aucune n’a été en faveur d’une titularisation, et 7 seulement se sont prononcées en faveur d’une prolongation de la période probatoire, contre 29 pour une fin de fonctions.
12. M. X. soutient que l’administration ne lui a pas indiqué, dans un délai raisonnable avant la fin de la période probatoire, les compétences qu’il devait améliorer. Toutefois, aucune disposition applicable aux praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie ni aucun principe ne met à la charge de l’administration une telle obligation. Le moyen ne pourra par suite qu’être écarté.
13. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été décidé de ne pas titulariser M. X. au vu du rapport établi le 4 juin 2020, à la suite d’une série d’entretiens tenus au sein du service de néphrologie hémodialyse entre le 27 mai et 2 juin 2020, par une équipe de trois médecins mandatés spécifiquement par le directeur du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie. Ce rapport fait apparaître des difficultés d’ordre comportemental se traduisant par une incapacité de l’intéressé à s’intégrer et à travailler avec l’équipe en place, ainsi qu’une priorité donnée par M. X. à ses activités extérieures au détriment du service, ensemble d’éléments qui sont à l’origine d’une perte de confiance à l’égard de l’intéressé qui ne pourrait être rétablie même en cas de prolongation de la période probatoire. Il ressort des pièces du dossier que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas, au vu de l’ensemble de ces circonstances, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des aptitudes de M. X. à exercer, en qualité de titulaire, des fonctions dans le corps des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie.
14. En dernier lieu, en l’absence notamment de sanction disciplinaire déguisée, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis fin à ses fonctions de praticien à titre probatoire du corps des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la Nouvelle-Calédonie qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la Nouvelle-Calédonie, laquelle n’a, au demeurant, pas eu recours au ministère d’un avocat et ne fait état d’aucun frais spécifiquement exposé dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Sanction
- Maire ·
- Scrutin ·
- Commune ·
- Procuration ·
- Candidat ·
- Élections générales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vote ·
- Campagne de promotion ·
- Grief
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Liste ·
- Annulation ·
- Code du travail ·
- Électronique ·
- Justice administrative ·
- Travailleur ·
- Recours ·
- Terme
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Plein emploi ·
- L'etat ·
- Cessation ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Travailleur ·
- Créance ·
- État
- Astreinte ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Suspension ·
- Versement ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Bénéficiaire ·
- Administration ·
- Département ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Référé précontractuel ·
- Département ·
- Mise en concurrence ·
- Rejet ·
- Communication ·
- Sociétés
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Engagement ·
- Légalité ·
- École ·
- Intention ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.