Annulation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 mars 2023, n° 2217737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, l’a contraint à se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen°;
2°) d’enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation au vue d’une admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que l’arrêté est dénué de base légale dès lors qu’il est menacé par les opposants politiques de son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine communique au tribunal les pièces utiles du dossier et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier';
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales';
— le code des relations entre le public et l’administration°;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C';
— les observations de Me Arigue, avocat commis d’office, représentant M. B qui maintient les conclusions et moyens de la requête et qui soutient, en outre, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision de refus de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée';
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 18 février 1984, est entré sur le territoire français le 3 janvier 2022 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, le 21 janvier 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juin 2022, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 14 novembre 2022. Par un arrêté du 1er décembre 2022, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, l’a contraint à se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "'L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°'; ()'« . Aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : »'Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.'« . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : »'En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.'« . Aux termes de l’article R. 532-54 de ce code : »'Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. ()'« . Et aux termes de l’article R. 532-57 du même code : »'La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire.'".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données « 'Telemofpra' », produit par le préfet des Hauts-de-Seine, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la demande de protection au titre de l’asile, formée par le requérant, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juin 2022 notifiée le 1er aout 2022. Ce refus a été confirmé, en l’absence d’éléments sérieux, par la Cour nationale du droit d’asile par une ordonnance du 14 novembre 2022, la base « TelemOfpra » indiquant « Notifiée le : en attente ». Ainsi en l’absence de notification, à une date établie, de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile, le requérant est fondé à soutenir qu’il bénéficiait, en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’un droit, à se maintenir en France Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête M. B est fondé à soutenir que la décision contestée du 1er décembre 2022 a été prise en méconnaissance de ces dispositions et à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, des décisions le contraignant à se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis, fixant le pays à destination, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.' »
5. Le présent jugement implique nécessairement, conformément aux dispositions précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un nouvel examen de la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a contraint à se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans le délai d’un mois.
Article 3 : Le jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le président du tribunal,
signé
J-P. CLe greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°22177370
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