Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 juin 2025, n° 2416415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 15 novembre 2024 et 17 avril 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Battais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à l’État de reconnaître rétroactivement le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait puisqu’elle n’a jamais reçu la demande de pièces complémentaires dont il est fait état dans la décision, n’ayant ainsi pas été mise à même de compléter son dossier ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que, puisqu’elle n’était pas divorcée mais seulement séparée de fait, la commission de médiation ne pouvait exiger qu’elle produise une pièce établissant son divorce, que sa séparation de fait est une situation clairement établie, dès lors que son époux ne réside pas sur le territoire français, qu’il ne figure pas sur son bail actuel, qu’il n’était pas mentionné dans les personnes à reloger et qu’il ne contribue pas aux charges du ménage et qu’on ne peut lui refuser de faire droit à son recours amiable au seul motif qu’elle est séparée de fait de son époux ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle est manifestement en situation d’expulsion de son logement alors même que le préfet a accordé le 23 septembre 2024 le concours de la force publique ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa bonne foi, dès lors que la dette locative mentionnée de la décision résulte d’une suspension de ses aides sociales, notamment l’aide personnalisé au logement et le revenu de solidarité actif dont le présent tribunal a eu à connaître par sa requête n° 2301183, que cette situation l’a privée de toute ressources l’empêchant de faire face à ses obligations de locataires, qu’une procédure en surendettement a bien été introduite et que sa dette locative est en nette diminution ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille garantie par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, dès lors qu’elle est également menacée d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922023007166 de Mme B ;
— la décision du 26 août 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 juin 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Ce dernier demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur.
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, qui a reconnu que Mme B était menacée d’expulsion par son bailleur social, a néanmoins estimé que sa situation n’était ni prioritaire, ni urgente dès lors qu’elle ne pouvait être regardée comme étant de bonne foi, ayant contribué à la situation d’urgence qu’elle invoquait en raison de la dette locative qu’elle avait laissé s’accumuler ayant conduit son bailleur à engager la procédure d’expulsion locative. Il ressort des pièces du dossier que la dette locative de Mme B a résulté de la suspension en octobre et novembre 2021, respectivement par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine et par le département des Hauts-de-Seine, du versement à l’intéressée de l’aide personnalisée au logement (APL) et du revenu de solidarité active (RSA), ayant entraîné une diminution brutale de ses ressources l’ayant empêchée de s’acquitter de son loyer. Si Mme B peut être regardée comme soutenant que cette suspension de ses prestations sociales était indépendante de sa volonté, il résulte des pièces du dossier que cette suspension a fait suite à un examen de sa situation sur les années 2018 à 2020 par la CAF des Hauts-de-Seine, dont les conclusions ont été consignées dans un rapport d’enquête du 22 juillet 2021, au terme duquel il a été conclu que Mme B avait dissimulé ses absences prolongées du territoire français qui faisaient obstacle au versement de ces prestations sur cette période. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un réexamen complet de sa situation en janvier 2023, il n’a été fait droit au versement du RSA à son bénéfice que pour les mois de janvier et février 2021 puis pour les mois de juin à décembre 2022, compte tenu de ces absences. Dès lors, Mme B, dont le comportement frauduleux a abouti à la suppression de prestations sociales l’aidant notamment à payer son loyer, doit nécessairement être regardée comme étant à l’origine de la diminution de ses ressources, qui est elle-même la cause de la dette locative qui fonde la procédure d’expulsion.
5. Par ailleurs, si Mme B soutient que ces absences étaient liées à des démarches judiciaires qu’elle ne pouvait faire qu’au Maroc visant à obtenir une pension alimentaire, dès lors que son époux, dont elle est séparée de fait, réside dans ce pays, elle ne l’atteste qu’en produisant une requête introductive d’instance datée du 2 août 2019, date à laquelle la CAF n’a pas retenu qu’elle était au Maroc, par laquelle elle réclame une pension alimentaire, insuffisante à établir que l’ensemble de ses absences du territoire français entre 2018 et 2020 auraient été la conséquence nécessaire de cette démarche.
6. Il résulte de ce qui précède que c’est sans erreur d’appréciation que la commission de médiation a estimé que l’absence de bonne foi de l’intéressée faisait obstacle à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social alors même qu’elle était en situation d’expulsion.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Si Mme B invoque la méconnaissance de ces stipulations au motif que sa fille de neuf ans est également menacée d’une expulsion de son logement, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la situation d’expulsion résulte directement du comportement de Mme B et non de la décision attaquée. Dès lors, son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté.
9. En dernier lieu, si la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a également estimé que le recours amiable de Mme B était irrecevable, au motif qu’elle n’avait pas produit les pièces utiles à l’examen de son recours amiable, en particulier celles relatives à sa situation conjugale, et qu’elle n’avait effectué suffisamment de démarches préalables pour apurer sa dette locative, notamment en saisissant la commission de surendettement, il résulte de l’instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif rappelé au point 4 qui suffit à fonder le refus de la commission de médiation, alors que Mme B ne se prévaut d’aucune autre des situations listées à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, cité au point 2 du présent jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Battais et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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