Non-lieu à statuer 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 14 juin 2023, n° 2222157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Faucher, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1927850 du
13 juillet 2021 par lequel le tribunal a condamné l’Etat à lui verser, une somme correspondante au manque à gagner en termes de retraite additionnelle du fait de la carence déclarative de ce dernier au titre des années 2008 et 2009, l’a renvoyée devant les services de l’Etat
(ministère de la justice) pour le calcul et le versement des sommes qui lui sont dues à ce titre,
a condamné l’Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) de prononcer à l’encontre de l’Etat une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l’exécution du jugement n°1927850, à compter du lendemain de la lecture du jugement à intervenir.
Elle soutient que l’Etat n’a pas complètement exécuté le jugement n° 1927850 du
13 juillet 2021, en ce qu’il n’a pas procédé au calcul et au versement de la somme correspondante au manque à gagner en termes de retraite additionnelle du fait de la carence déclarative des services de l’Etat (ministère de la justice) au titre des années 2008 et 2009.
Par une ordonnance du 20 octobre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, Mme A conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que le jugement n° 1927850 a été complètement exécuté depuis l’introduction de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, le ministre de la justice soutient avoir complètement exécuté le jugement n° 1927850.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 1927850 rendu le 13 juillet 2021 par le tribunal administratif de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ladreyt, président,
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () ».
2. Par un jugement définitif n° 1927850 du 13 juillet 2021 le tribunal a condamné l’Etat à verser à Mme A une somme correspondante au manque à gagner en termes de retraite additionnelle du fait de la carence déclarative de ce dernier au titre des années 2008 et 2009,
a renvoyé Mme A devant les services de l’Etat (ministère de la justice) pour le calcul et
le versement des sommes qui lui sont dues à ce titre, a condamné l’Etat à payer à Mme A une indemnité de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, Mme A fait valoir que par un courrier du 12 décembre 2022, postérieur à l’introduction de la requête, l’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) l’a informée procéder à un nouveau calcul de ses droits à la retraite. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’Etat a procédé d’une part au versement d’une somme de 2 021,90 euros à Mme A en exécution des articles 2 et 3 du jugement n° 1927850, et d’autre part qu’il a procédé à un nouveau calcul de ses droits et à la mise à jour du compte individuel retraite de Mme A auprès de l’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) pour les années 2008 et 2009 et qu’il a procédé au versement des cotisations liées, l’Etat doit être regardé comme ayant complètement exécuté ce jugement. Au demeurant, Mme A a déclaré se satisfaire du courrier de l’ERAFP du
12 décembre 2022 faisant état du nouveau calcul de ses droits à la retraite et conclut au non-lieu à statuer sur sa requête. Dès lors, la requête est devenue sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des
sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
Le président-rapporteur,L’assesseur le plus ancien,
J-P. LADREYT G. GANDOLFI
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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