Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 févr. 2026, n° 2600824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600824 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Mariette, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au département d’Eure-et-Loir de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer sa prise en charge effective, comprenant un hébergement, sa scolarisation et un accompagnement social et administratif, dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de ses droits et qu’en l’espèce, elle résulte de ce que le juge des enfants du tribunal judiciaire de B… a ordonné, par un jugement du 29 décembre 2025, sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et qu’elle est à ce jour sans affectation scolaire, que l’année scolaire est bien entamée, que l’impossibilité pour elle d’obtenir immédiatement une inscription scolaire compromet gravement son avenir et son équilibre psychologique et qu’ainsi la carence du département l’expose à des conséquences graves et met en péril sa santé, sa sécurité et sa scolarité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’instruction après seize ans et ce alors que l’égal accès à l’instruction est garanti par l’article 2 du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Constitution de 1946 et les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-3 du code de l’éducation et qu’aucune démarche n’a été entreprise par le département concernant son hébergement et sa scolarité :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection de l’enfance en danger résultant des articles 20 et 27 de la convention internationale des droits de l’enfant et du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi qu’à « l’exigence constitutionnelle de respect de l’intérêt supérieur de l’enfant » dès lors que le refus de prise en charge globale de ses besoins essentiels (hébergement, scolarité) constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement par le département des missions qu’il tient de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 ci-dessus et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A…, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 24 octobre 2024. Se déclarant né le 1er mai 2010, elle s’est présentée au service de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir, le 27 octobre suivant, afin de bénéficier d’une prise en charge. Le 2 décembre 2024, le département d’Eure-et-Loir a refusé son admission à l’aide sociale à l’enfance en raison d’un doute sur son âge. Saisi par Mme A…, le tribunal pour enfants de B… a, par un jugement du 29 décembre 2025, ordonné son placement provisoire auprès des services du département d’Eure-et-Loir jusqu’au 31 août 2026. Mme A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à ce département de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer sa prise en charge effective, comprenant un hébergement, sa scolarisation et un accompagnement social et administratif.
L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 de ce code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : (…) 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Si la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du CJA, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
Il résulte des propres écritures de la requérante que celle-ci bénéficie d’un hébergement et d’un suivi régulier par le service de l’aide sociale à l’enfance, hebdomadaire ou bimensuel. Par ailleurs, Mme A… n’établit pas ni même n’allègue qu’il ne serait pas pourvu à sa nourriture ni qu’elle ne bénéficierait pas de moyens de subsistance suffisants. Si elle fait valoir que le département refuse d’entreprendre la moindre démarche concernant sa scolarité en l’absence de prise en charge définitive, aucune pièce versée au dossier ne permet de le supposer et ce alors qu’en tout état de cause, sa prise en charge par les services du département est récente et qu’il peut encore être envisagé son inscription à une formation à compter de la prochaine rentrée scolaire. Par suite, Mme A…, outre qu’elle ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’est pas fondée à soutenir que le département d’Eure-et-Loir aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale du fait d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de sa mission à l’égard des mineurs qui lui sont confiés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée pour information au département d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 16 février 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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