Annulation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 janv. 2024, n° 2200450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. B A, représenté par Me Thiel demande au tribunal :
1°) d’annuler d’une part, la décision 48SI du 17 novembre 2021 portant invalidation de son permis de conduire et d’autre part, la décision de retrait de points afférente à l’infraction du 3 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de rétablir 3 points au capital de son permis de conduire et de lui restituer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 160 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, M. A maintient ses conclusions en ce qui concerne l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative avec une somme actualisée à 1 200 euros.
Vu :
— l’ordonnance n° 2200639 du juge des référés du 1er avril 2022 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A demande l’annulation de la décision 48SI du 17 novembre 2021 portant invalidation de son permis de conduire et l’annulation de la décision de retrait de points afférente à l’infraction du 3 mai 2021. Par une l’ordonnance du 1er avril 2022, le juge des référés a suspendu la décision 48 SI du 17 novembre 2021, a enjoint au ministre de l’intérieur de restituer le permis de conduire à M. A en le créditant de 6 points et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a supprimé les mentions afférentes à l’infraction commise le 3 mai 2021, n’entraînant plus de retrait de points, et a retiré la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire, et qu’ainsi le solde de points affecté au permis de conduire est positif, doté de 7 points. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales en annulation et injonction de la requête de M. A.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 janvier 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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