Rejet 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 25 janv. 2023, n° 2110580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, M. C B, représenté par Me Perrin, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 15 janvier 2020 ;
— il occupe avec son épouse et leurs deux enfants un appartement de 22 m², sur-occupé et insalubre ;
— ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence.
Par courrier du 19 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à enjoindre au préfet de reloger le requérant, dès lors qu’elles concernent un litige distinct de la présente instance mettant en cause la responsabilité de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2023, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 15 janvier 2020, désigné M. C B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 27 avril 2021, reçu le 29 avril suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
2. Les conclusions de M. B tendant à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement concernent un litige distinct de la présente requête mettant en cause la responsabilité de l’Etat à raison de sa carence dans la mise en œuvre du droit au logement opposable. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu’il était logé dans un appartement sur-occupé avec des enfants mineurs à charge. Il résulte de l’instruction que le requérant occupe, avec son épouse et leurs deux enfants, un appartement de 22 m², qui est donc sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 15 juin 2020, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 2 500 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B la somme de 2 500 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 2 500 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
La magistrate désignée
signé
C. ALa greffière
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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