Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 6 mars 2026, n° 2405198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2024 et le 26 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 3 191 euros pour la période courant de janvier 2023 à octobre 2023, qui lui a été refusée par une décision du directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne du 12 juillet 2024.
Elle soutient que :
- elle a commis une erreur sans intention frauduleuse, liée à une incompréhension de sa situation administrative ou une négligence involontaire ; elle est de bonne foi ;
- au vu de sa situation financière actuelle précaire, elle est dans l’incapacité de rembourser la somme de 3 191 euros ; elle souhaite régulariser la situation dans la mesure de ses capacités.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme B… a déclaré auprès de la CAF la somme de 11 311 euros au titre des frais réels exposés par son époux au cours de l’année 2022 et la somme de 10 478 euros au titre de ses propres frais réels, alors qu’elle n’a pas déclaré de frais réels en 2022 auprès de la Direction Générale des Finances Publiques ; elle a donc perçu à tort l’allocation de logement sociale de janvier à octobre 2023, générant un indu de 3 191 euros ;
- aucune remise de dette ne peut être accordée à Mme B… au regard, d’une part, de sa responsabilité, dès lors qu’elle a perçu à tort l’allocation de logement familiale pendant plus de six mois, d’autre part, au regard de son quotient familial fixé à 921 euros.
Des pièces présentées par Mme B… ont été enregistrées le 20 février 2026 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a bénéficié de l’allocation de logement sociale (ALS) sur la période courant de janvier 2023 à octobre 2023. A la suite d’un échange informatique entre la CAF et les services fiscaux, le constat d’une divergence dans la déclaration des frais réels exposés au titre de l’année 2022 a engendré un indu d’ALS d’un montant de 3 191 euros pour la période courant de janvier à octobre 2023, qui lui a été notifié par courrier du 18 novembre 2023. Mme B… a sollicité la remise gracieuse de l’indu par un courrier du 30 novembre 2023. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur de la CAF de la Haute-Garonne du 12 juillet 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette, d’un montant de 3 191 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : (…) / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (… ) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l’espèce, ayant déclaré auprès de la CAF, le 21 janvier 2023, la somme de 10 478 euros au titre de ses frais réels et la somme de 11 311 euros au titre des frais réels de son époux pour l’année 2022, Mme B… a bénéficié d’un droit mensuel à l’ALS de 318 euros par mois sur la période courant de janvier 2023 à octobre 2023. Toutefois, à la suite d’un échange informatique avec les services fiscaux ayant révélé que la requérante n’avait déclaré aucun frais réel dans le cadre de sa déclaration de revenus pour l’année 2022, la CAF lui a notifié un indu d’ALS d’un montant de 3 191 euros. Pour solliciter la remise totale ou partielle de sa dette, la requérante, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la CAF et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière qui ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge et indique qu’elle souhaite régulariser la situation dans la mesure de ses capacités. Il résulte toutefois de l’instruction que les ressources du foyer perçues en 2024, mentionnées sur l’avis d’impôt établi en 2025, s’élevaient à 27 584 euros. Par ailleurs, Mme B… justifie de charges mensuelles d’un montant de 897,64 euros, incluant un loyer de 354 euros, des frais de mutuelle et d’assurance à hauteur respectivement de 202,29 euros et 77 euros, des abonnements internet et téléphonie à hauteur de 82,72 euros, les sommes respectives de 31,06 euros et 112,07 euros au titre des consommations mensuelles d’eau et d’électricité, ainsi qu’un montant mensuel moyen de 38,50 euros au titre de l’achat de granules de bois. Mme B… soutient que doivent également être pris en compte au titre des charges mensuelles, sans toutefois les justifier, l’achat de bouteilles de gaz et le paiement relatif aux ordures ménagères, pour un montant moyen mensuel de 48, 25 euros. Dans ces conditions, eu égard aux ressources et charges du foyer, Mme B… n’établit pas que l’indu d’ALS, d’un montant de 3 191 euros, excéderait ses capacités contributives. Au surplus, Mme B… peut solliciter auprès de la CAF un échéancier de remboursement adapté à sa situation. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B…, tendant à la remise partielle ou totale de sa dette, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de la somme de 200 euros au titre des frais de procès sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne et au ministre du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Florence C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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