Annulation 6 novembre 2023
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 6 nov. 2023, n° 2107208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vues les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021 sous le n° 2107208, et des mémoires enregistrés le 7 mars 2022 et le 27 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Pasqualin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son agrément de policière municipale ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la commune de Toulouse la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision du 1er octobre 2021 est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, d’une part, faute de procédure contradictoire et, d’autre part, en raison de ce que le préfet n’a pas pris en compte des éléments complémentaires tenant à sa situation qu’elle a produits devant lui ;
— elle n’a pu accéder à son dossier personnel, de telle sorte que la décision est entachée de vice de procédure ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, en ce que la décision de retrait d’agrément appartient au procureur de la République et au préfet après consultation du maire, et non sur l’initiative de ce dernier ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 novembre 2022.
II. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021 sous le n° 2107210, et des mémoires enregistrés le 7 mars 2022 et le 27 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Pasqualin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 juin 2021 lui retirant son agrément de policière municipale ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la commune de Toulouse la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision du 3 juin 2021 est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure faute de procédure contradictoire ;
— elle n’a pas été informée de son droit d’accéder à son dossier personnel ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, en ce que la décision de retrait d’agrément appartient au procureur de la République et au préfet après consultation du maire, et non sur l’initiative de ce dernier ;
— le procureur de la République s’est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée.
La requête a été communiquée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure datée du 7 mars 2022.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 novembre 2022.
III. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021 sous le n° 2107212, et des mémoires enregistrés le 7 mars 2022 et le 27 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Pasqualin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Toulouse du 3 novembre 2021 la radiant des cadres de la fonction publique territoriale ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Toulouse de la réintégrer dans ses fonctions d’agente de police municipale et de reconstituer sa carrière, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de la commune de Toulouse la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision du 3 novembre 2021 a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions de retrait d’agrément du procureur de la République et du préfet de la Haute-Garonne ;
— son droit au reclassement a été méconnu ;
— la décision est entachée d’un détournement de procédure, le maire de la commune de Toulouse ayant saisi le procureur de la République et le préfet de la Haute-Garonne pour demander son retrait d’agrément et pouvoir la radier des cadres de la fonction publique territoriale, faute d’avoir obtenu un avis favorable du conseil de discipline.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des communes ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
— les observations de Me Pasqualin, représentant Mme B,
— et les observations de Me Aveline, substituant Me Kaczmarczyk, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, brigadier-chef principal de police municipale, agréée par le préfet de la Haute-Garonne le 8 septembre 2003, puis par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse le 11 décembre 2003, et employée par la commune de Toulouse, a été condamnée par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 janvier 2021 à une peine d’emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis, assortie d’une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de cette condamnation, pour usage illicite de stupéfiants et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a, le 3 juin 2021, retiré l’agrément dont disposait Mme B, mesure suivie par une décision de retrait d’agrément émanant du préfet de la Haute-Garonne édictée le 1er octobre 2021. Le 3 novembre 2021, le maire de Toulouse a radié Mme B des cadres de la fonction publique territoriale.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2107208, n° 2107210 et n° 2107212, présentées pour Mme B, concernent la situation d’une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 juin 2021 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse :
En ce qui concerne l’acquiescement aux faits :
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
4. Malgré une mise en demeure en date du 7 mars 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse n’a produit aucun mémoire en défense. Dans ces conditions, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse doit être réputé avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par Mme B, sous réserve que ceux-ci ne soient pas démentis par les pièces versées au dossier. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
En ce qui concerne la légalité externe :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes des dispositions de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». Enfin, l’article L. 211-2 de ce code dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Ces dispositions impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
6. En principe, le retrait de l’agrément accordé par le préfet ou le procureur de la République à un policier municipal constitue une mesure prise en considération de la personne, qui ne peut légalement intervenir, sauf en cas d’urgence, sans que l’intéressé ait pu présenter ses observations. Or, il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, saisi le 31 mai 2021 par le maire de Toulouse d’une demande de retrait de l’agrément de Mme B, a, dès le 3 juin 2021, prononcé ce retrait sans mettre à même Mme B de faire valoir ses observations écrites et éventuellement orales. L’absence de procédure contradictoire n’est, ainsi, pas contredite par les pièces du dossier auquel le garde des Sceaux, en n’ayant produit aucune observation malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, est réputé avoir acquiescé, en application de l’article R. 612-6 susvisé du code de justice administrative. Mme B est dès lors fondée à soutenir que cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière faute d’une telle procédure contradictoire et, par suite, fondée à demander l’annulation de cette décision, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens présentés dans sa requête enregistrée sous le n° 2107210.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er octobre 2021 du préfet de la Haute-Garonne :
En ce qui concerne la légalité externe :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent, ces considérations étant suffisantes pour permettre à Mme B de comprendre les motifs de cette décision en la mettant à même de pouvoir la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 12 juillet 2021, notifié le 27 juillet 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, le préfet de la Haute-Garonne a informé Mme B qu’il envisageait de procéder au retrait de son agrément de policier municipal et que, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’intéressée était invitée à lui faire parvenir ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit courrier. Par l’intermédiaire de son conseil, la requérante a d’ailleurs produit un rapport d’observations le 26 juillet 2021, reçu par le préfet le 28 juillet 2021. Le préfet a ensuite sollicité des éléments complémentaires par un courriel du 9 août 2021, auquel la requérante a répondu par courriel en date du 23 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire manquant en fait, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision du 1er octobre 2021 est entachée d’un vice de procédure. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des termes du courrier précité du 12 juillet 2021 qu’en informant Mme B de la mesure de retrait de son agrément en qualité d’agente de police municipale qu’il s’apprêtait à édicter, le préfet de la Haute-Garonne a mis à même la requérante de demander et d’obtenir la communication de son dossier personnel préalablement à la mesure prise à son encontre le 1er octobre 2021, respectant ainsi le principe général des droits de la défense. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ait sollicité l’accès à son dossier administratif préalablement à l’édiction de la mesure en cause et ce, alors même qu’elle a été informée, dès le mois de juillet 2021, de ce que celle-ci était envisagée et que des échanges par courriels entre la préfecture de la Haute-Garonne et son conseil ont eu lieu dans le cadre de la procédure contradictoire. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée de vice de procédure faute de communication de son dossier. Ce moyen doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu et dernier lieu, selon les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « () / L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation ».
11. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure reproduites ci-dessus, que le préfet ne peut légalement retirer un agrément d’agent de police municipale, s’il est préalablement saisi à cette fin par le maire de la commune en tant qu’autorité hiérarchique. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, au regard de ces dispositions au motif que la décision de retrait d’agrément appartiendrait au procureur de la République et au préfet après consultation du maire, et non sur l’initiative de ce dernier.
En ce qui concerne la légalité interne :
12. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée du 1er octobre 2021, ni des pièces du dossier et notamment des échanges précités par courriels avec le conseil de la requérante, que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par la décision de retrait d’agrément du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse du 3 juin 2021 pour prendre sa décision de retrait d’agrément en qualité d’agente de police municipale de Mme B. De même, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné les faits reprochés à Mme B, aurait entaché sa décision d’une erreur de droit faute d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Enfin, les observations présentées le 26 juillet 2021 par le conseil de Mme B sont visées dans l’arrêté préfectoral et la circonstance que des pièces complémentaires transmises par courriel le 23 août 2021, consécutivement à la demande du préfet, ne soient pas mentionnées dans ledit arrêté est sans incidence sur sa légalité. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. En second lieu, selon les dispositions de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (). / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. () ».
14. Il résulte de ces dispositions que l’agrément accordé à un policier municipal sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure peut légalement être retiré lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l’agrément. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
15. Il ressort des pièces du dossier et du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 janvier 2021 que Mme B a été condamnée à une peine d’emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis assorti d’une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de cette condamnation, pour usage illicite de stupéfiants entre le 1er janvier 2019 et le 18 septembre 2020, et pour menace de mort le 15 septembre 2020 de manière réitérée et matérialisée par écrit, image ou autre objet. L’intéressée, à la suite d’une demande du préfet au cours de la procédure contradictoire, a produit des analyses toxicologiques négatives en date des 12 octobre 2020, 25 novembre 2020 et 25 janvier 2021, ainsi que des attestations émanant de ses collègues, des fiches de notation pour les années 2005 à 2009 et 2011, des évaluations professionnelles pour les années 2010 à 2013 et des décisions reconnaissant imputables au service des accidents survenus en 2006, 2008, 2009, 2015 et 2019, qui témoignent de son engagement et de ses qualités professionnelles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas pris en compte ces éléments complémentaires relatifs à sa situation et à sa manière de servir. Toutefois, eu égard à l’exigence d’honorabilité qui pèse sur les agents de police municipale et à la gravité des faits, qui viennent d’être décrits et dont la matérialité n’est pas contestée, commis par Mme B, et nonobstant le fait qu’ils se soient déroulés en dehors du service, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, estimer que ces faits étaient de nature à remettre en cause la confiance que devait inspirer la requérante, sa fiabilité et son crédit pour l’exercice des fonctions d’agente de police municipale et, ainsi justifier le retrait de l’agrément délivré à l’intéressée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’étant pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 1er octobre 2021 lui retirant son agrément, ses conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2107208 ne peuvent donc être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 novembre 2021 du maire de la commune de Toulouse :
En ce qui concerne la légalité externe :
17. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ».
18. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 22 juillet 2020, affiché et transmis en préfecture le même jour, le maire de la commune de Toulouse a donné, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation permanente à M. Henri de Lagoutine, conseiller municipal délégué, pour les ressources humaines et le dialogue social, l’habilitant notamment à signer tous actes et documents relatifs aux situations administratives des agents. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision du 3 novembre 2021 a été signée par une autorité incompétente. Le moyen, manquant en fait, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
19. En premier lieu, Mme B soutient que la décision du 3 novembre 2021 prononçant sa radiation des cadres est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions de retrait d’agrément du procureur de la République et du préfet de la Haute-Garonne. Si, comme il résulte de ce qui vient d’être dit au point 6 du présent jugement, Mme B est fondée à soutenir que la décision du Procureur de la République du 3 juin 2021 lui retirant son agrément est illégale, toutefois, le maire de la commune de Toulouse aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur la seule décision de retrait d’agrément du préfet de la Haute-Garonne du 1er octobre 2021, puisque, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le seul retrait d’agrément prononcé par le préfet de la Haute-Garonne empêchait la poursuite des fonctions de policier municipal de l’intéressée. Par ailleurs, la requérante n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de la décision du préfet lui retirant son agrément par voie d’exception dès lors qu’elle soulève sur ce point les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de sa requête n° 2107208, lesquels doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 7 à 15 ci-dessus. Enfin, l’annulation de la décision du procureur de la République prononcée par le présent jugement n’implique pas l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté du maire de Toulouse du 3 novembre 2021 dès lors que cette décision aurait pu légalement être prise en l’absence d’intervention de la décision du procureur de la République.
20. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 412-49 du code des communes, dans sa rédaction applicable à la date d’édiction de la décision attaquée : « Lorsque l’agrément d’un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d’emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l’exception de celles mentionnées au second alinéa de l’article 81 ».
21. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Toulouse a suspendu temporairement de ses fonctions Mme B par un arrêté en date du 29 septembre 2020, consécutivement à son placement sous contrôle judiciaire. L’intéressée a ensuite été réintégrée dans ses fonctions le 1er février 2021 par un arrêté du même jour. Dans sa séance du 15 mars 2021, le conseil de discipline a émis un avis favorable à une exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un mois, l’autorité hiérarchique de Mme B ayant demandé au conseil de discipline qu’il se prononce en faveur de la sanction de révocation. Par arrêté du 21 mai 2021, le maire de la commune de Toulouse lui a infligé la sanction d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quatre mois à compter du 15 juin 2021. Par courrier du 31 mai 2021, le maire a saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse et le préfet de la Haute-Garonne d’une demande de retrait de son agrément en qualité d’agente de police municipale. Enfin, par courrier du 25 octobre 2021, en réponse à sa demande de reclassement, le maire de la commune de Toulouse a décidé, sur le fondement des dispositions précitées, de ne pas reclasser Mme B sur un autre poste, l’intéressée ne disposant pas d’un droit à être reclassée, conformément aux dispositions de l’article L. 412-49 du code des communes. Consécutivement aux décisions de retrait d’agrément édictées par ces autorités, et à la suite d’une procédure contradictoire, le maire de la commune de Toulouse l’a radiée des cadres par arrêté du 3 novembre 2021. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la rédaction de la décision attaquée, ni du contexte dans lequel elle est intervenue que cette décision, qui se borne à tirer les conséquences du retrait d’agrément de policier municipal de Mme B prononcé par le préfet de la Haute-Garonne, intervenue dans le cadre d’une procédure indépendante de la procédure disciplinaire, constituerait une sanction disciplinaire déguisée ou serait entachée d’un détournement de procédure, quand bien même le maire de Toulouse aurait saisi le procureur de la République et le préfet de la Haute-Garonne pour demander son retrait d’agrément, ce qu’il lui était loisible de faire au regard de la gravité des faits commis par la requérante. Par suite, le moyen ainsi soulevé par Mme B ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que, Mme B n’étant pas fondée à critiquer la légalité de l’arrêté municipal du 3 novembre 2021, les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2107212 ne peuvent être que rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2021 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé le retrait de son agrément, le surplus de ses conclusions d’annulation devant être rejeté.
Sur les frais du litige :
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2107210.
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Mme B, partie perdante, dans les instances nos 2107208 et 2107212.
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme quelconque à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés par la commune de Toulouse dans l’instance n° 2107212.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire du Toulouse en date du 3 juin 2021 retirant l’agrément de Mme B est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au garde des sceaux, ministre de la justice, au préfet de la Haute-Garonne et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2107208, 2107210, 210721
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