Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 23 mars 2026, n° 2403804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 10 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Garbaa, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) d’ordonner le remboursement des sommes versées, assorties des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- le droit de reprise était prescrit en ce qui concerne l’année 2017, dès lors que celui-ci expirait le 14 juin 2021 en application de l’extension de prescription résultant de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 et ne pouvait donc plus être interrompu par la notification de la proposition de rectification du 16 juin 2021, qui est tardive ;
- s’agissant de la déduction des intérêts d’emprunt lié à la société civile immobilière (SCI) LGF, le service vérificateur n’a notifié aucune proposition de rectification à la société, en méconnaissance des articles L. 53 et L. 57 du livre des procédures fiscales, et ne pouvait en conséquence modifier ses revenus fonciers issus de cette société sans avoir au préalable procédé à la modification de son résultat ; à titre subsidiaire, elle pouvait prétendre à la déduction des frais accessoires liés aux contrats de prêts pour les acquisitions de la SCI LGF et d’un immeuble à Nice sur le fondement de la doctrine administrative publiée au BOI-RFPI-BASE-20-80 n°180, qui permet la déduction des frais d’emprunt en sus des intérêts versés au cours de l’année d’imposition ;
- il est fondé à solliciter la réduction d’impôts prévue à l’article 199 septvicies du code général des impôts s’agissant de l’immeuble acquis à Nîmes ;
- la majoration de 10% et les intérêts de retard ne peuvent, par voie de conséquence, être appliqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024 et un mémoire enregistré le 23 février 2026 et non communiqué, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer à concurrence de 20 993 euros correspondant aux dégrèvements octroyés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer, d’une part, s’agissant des impositions dues au titre de l’année 2017 et établies uniquement aux termes de la proposition de rectification du 2 juin 2021 et, d’autre part, s’agissant du refus de déduction des intérêts d’emprunt consécutive aux rectifications du résultat de la SCI LGF ;
- les moyens soulevés, pour le surplus, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… est associé-gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Présence Micro Système, qui a fait l’objet d’un contrôle fiscal relatif au crédit d’impôt recherche (CIR) portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 et à l’issue duquel le service vérificateur a notifié à l’intéressé, par une proposition de rectification du 16 novembre 2020, des conséquences financières au titre de sa rémunération en qualité de dirigeant. Par une proposition de rectification complémentaire du 2 juin 2021, l’administration fiscale a avisé M. A… de rectifications s’agissant de ses revenus fonciers des années 2017, 2018 et 2019 issus de la société civile immobilière (SCI) LGF ainsi que de la location d’un bien situé à Nîmes. Les impositions ont été mises en recouvrement les 31 janvier, 31 mars et 30 juin 2022. M. A… a présenté deux réclamations contentieuses les 3 mai 2022 et 27 juillet 2023 auxquelles l’administration fiscale n’a pas répondu. Par la présente requête, il sollicite la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Sur l’étendue du litige :
Par décision du 27 août 2024 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 20 993 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. A… a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 et issus de la proposition de rectification du 2 juin 2021. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ». Aux termes de l’article L. 189 de ce code : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ».
A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de l’expiration du délai de reprise s’agissant du surplus non dégrevé des impositions dues au titre de l’année 2017, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que celles-ci résultent de la première proposition de rectification du 16 novembre 2020 et dont il est constant qu’elle a été notifiée dans le délai de reprise expirant au 31 décembre 2020. Le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l’administration doit donc être écarté. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à solliciter la décharge de l’intégralité des impositions mises à sa charge au titre de l’année 2017 sur ce fondement.
En second lieu, aux termes de l’article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la réduction d’impôt sur le revenu qu’elles prévoient est soumise à la condition de l’obligation d’une location effective pendant une durée de neuf années et que le locataire fasse effectivement de l’immeuble qui lui est loué par le contribuable son habitation principale.
En l’espèce, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par le requérant que ce dernier n’a souscrit aucune déclaration de revenus au titre des années 2017, 2018 et 2019. Si le requérant produit l’acte authentique de vente en l’état d’achèvement du 30 juin 2010 ainsi qu’un contrat de location à usage d’habitation principale daté du 21 décembre 2012 portant sur ce bien et pour une durée de trois ans, il n’établit toutefois pas, par ces seuls éléments, respecter les conditions précitées. Par ailleurs, la production de comptes-rendus de gestion pour l’année 2019 n’est pas davantage de nature à établir qu’il entrerait dans les prévisions de cet article. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A…, à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires de 20 993 euros prononcés par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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