Confirmation 11 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 mai 2016, n° 15/02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02738 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2015, N° 14/08261 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NACC c/ SAS DERBY ELYSEES HÔTEL |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 11 MAI 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02738
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2015 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 14/08261
APPELANTE :
SAS NACC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 407 917 111
XXX
XXX
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier MORIN de la SELARL SBAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0863
INTIMES :
Madame A B veuve X
XXX
XXX
Madame I J X
XXX
XXX
Monsieur G X
XXX
XXX
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Ariel GASCON RETORE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0254
Maître C Y, administrateur judiciaire, associée de la Selarl d’administrateurs judiciaires CID & Associés, agissant ès-qualités de mandataire ad’hoc à la liquidation de la Société Hôtel Penthièvre
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER & ASSOCIES Association d’Avocats à Responsabilité Pro fessionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
SAS DERBY ELYSEES HÔTEL prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
SARL HÔTELLERIE PARIS SAINT HONORE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente et Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller
Madame C ROHART-MESSAGER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 mai 1995 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Hôtel Penthièvre, propriétaire de deux fonds de commerce à l’enseigne Hôtel Penthièvre et le Relais du Lirac, Maître C Y étant désignée mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 19 janvier 1996, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a autorisé Maître Y à céder les deux fonds à M E X pour un prix de 1 420 000 Francs soit 216 478 euros.
Sur opposition de la société Nacc, le tribunal de commerce de Paris a, le 1er octobre 1996, ordonné la vente au profit de cette dernière laquelle est intervenue le 13 novembre 1996.
Par arrêt du 17 janvier 1998, cette cour a confirmé ledit jugement.
Toutefois par arrêt du 20 mars 2011 la Cour de cassation l’a annulé et renvoyé l’entier litige devant la cour d’appel de Versailles.
Par arrêt du 17 juin 2003 devenu définitif, la cour d’appel de Versailles a notamment confirmé l’ordonnance du juge commissaire du 19 janvier 1996, fait injonction à Maître Y es qualités, de vendre le fonds de commerce au profit de Mme X dans les termes de l’offre de M X, et prononcé en temps que de besoin la nullité de la cession du fonds de commerce consentie à la société Nacc.
La société Nacc avait, entre temps, courant janvier 2002, cédé le fonds de commerce de l’Hôtel Penthièvre à la société Derby Elysées Hôtel, qui l’avait elle-même cédé à la société Hotellerie Paris Saint Honoré, le fonds du restaurant ayant disparu suite à son rachat par la société Nacc.
Par acte d’huissier du 31 octobre 2005, la société Nacc a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Maître Y es qualités, et Mme X tant personnellement qu’en qualité d’administratrice légale de ses enfants aux fins de:
— faire juger que les restitutions dues entre Maître Y es qualités de liquidateur judiciaire de la société Hôtel Penthièvre et la SAS Nacc, suite à l’arrêt de la cour de Versailles , ne peuvent être exécutées en nature,
— faire le compte entre les parties,
— désigner un expert.
Par jugement en date du 6 juin 2007, le tribunal de grande instance a notamment:
— dit que suite à l’annulation de la cession du fonds Hôtel Penthièvre réalisée le 13 novembre 1996, la restitution aura lieu par équivalent,
— dit que le prix de cession devra être restitué par Maître Y, es qualités, et viendra en compensation à dûe concurrence avec le montant de la restitution du fonds par équivalent à la charge de la société Nacc,
— ordonné une expertise aux fins de déterminer les restitutions par équivalent s’agissant du fonds de commerce vendu le 13 novembre 1996 par Maître Y es qualités à la société Nacc, de faire le compte entre les parties en tenant compte de leurs créances et dettes réciproques et fournir au tribunal les éléments permettant de chiffrer l’indemnisation du préjudice des consorts X susceptible de résulter de l’impossibilité de réaliser la cession autorisée par le juge commissaire.
Par arrêt du 5 mars 2009 devenu définitif, cette cour a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
L’expert a déposé son rapport le 27 avril 2010.
L’affaire a été appelé à la mise en état au cours des années 2010, 2011, les 10 janvier et 14 février 2012.
Un changement d’avocat des consorts X est intervenu suite à son omission du tableau pour raison de santé, une constitution en lieu et place a été signifiée par voie dématérialisée le 14 février 2012.
A la conférence de mise en état du 14 février 2012, l’affaire a été renvoyée au 15 mai 2012 pour conclusions des consorts X.
Lors de cette dernière audience le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire au motif qu’aucune démarche n’a été effectuée dans le dossier depuis janvier 2012.
Suite à conclusions de reprise d’instance des consorts X en date du 23 mai 2014, l’affaire a été rétablie au rôle sous le numéro RG 14/08261.
Par conclusions sur incident du 20 juin 2014, Maître Y, es qualités, d’administrateur judiciaire et mandataire ad’hoc de la société Hotel Penthièvre a demandé au juge de la mise en état de déclarer périmée l’instance initiée par les consorts X par acte d’huissier en date du 31 octobre 2005 et de les condamner à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Nacc a conclu dans le même sens ainsi que la société Derby Elysées tandis que les consorts X ont demandé au juge de la mise en état de dire que l’instance n’est pas périmée.
Suivant ordonnance en date du 3 février 2015 le juge de la mise en état a rejeté l’exception de péremption, renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions des parties, condamné Maître Y es qualités, les sociétés Nacc et Derby Elysées Hotel aux dépens, et débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Suivant déclaration au greffe du 5 février 2015 la Sas Nacc a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour, par conclusions du 16 septembre 2015, d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état et en conséquence de constater la péremption et l’extinction corrélative de l’instance et de condamner les consorts X à lui verser la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître Y, es qualités d’administrateur ad’hoc de la société Hotel Penthièvre, par conclusions du 16 juin 2015, demande également à la cour d’infirmer l’ordonnance et de constater la péremption d’instance.
Elle sollicite la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts X concluent le XXX à la confirmation de l’ordonnance et sollicitent la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Derby Elysées Hotel et la société Paris Saint Honoré par actes d’huissier des 24 mars et 2 avril 2015, lesquelles n’ont pas constitué avocat.
SUR CE,
Au soutien de sa demande d’infirmation, la société Nacc fait valoir que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, la péremption doit sanctionner la carence procédurale des parties quelle que soit la nature de l’instance, même en présence d’un jugement mixte, l’exception qui consiste à écarter la péremption d’instance en cas de jugement mixte dont les dispositions sont indivisibles ne devant pas être appliquée.
Elle ajoute qu’en l’espèce les dispositions définitives et avant dire droit du jugement n’étant pas indivisibles, la péremption d’instance doit être constatée.
Maître C Y soutient qu’il y a indépendance entre le chef de jugement au fond tranché dans le jugement mixte et la partie avant dire droit sur l’éventuel préjudice; l’autorité de chose jugée du chef du jugement au fond ne s’étendant pas au chef de jugement avant dire droit, ce dernier peut être soumis à la péremption.
Les consorts X font valoir à l’inverse que l’instance qui fait suite à un jugement mixte échappe à toute péremption dès lors qu’elle forme un tout indivisible avec le chef définitif du jugement, ce qui est le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accompli de diligence pendant 2 ans.
La péremption d’instance est applicable tant que dure la procédure dans le litige concerné, jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur le fond.
En cas de jugement avant dire droit la péremption peut être invoquée pour défaut de diligence des parties pendant 2 ans.
Toutefois en cas de jugement mixte, il convient de distinguer selon que le chef du jugement définitif tranchant une partie du litige et le chef avant dire droit sont indivisibles ou non.
En effet s’ils sont indivisibles, la péremption ne peut jouer, l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux dispositions qui tranchent une partie du litige s’opposant à ce qu’elles puissent ultérieurement être remises en cause du fait de la péremption.
En l’espèce il n’est pas contesté que le jugement du 6 juin 2007, confirmé par arrêt de la cour de Paris le 9 mars 2009, est mixte en ce qu’il a à la fois statué au fond sur les modalités de restitution du fonds de commerce consécutive à l’annulation de la vente du fonds à la société Nacc, en prévoyant qu’elle s’opérera par équivalent, et avant dire droit, en ayant ordonné une expertise afin de déterminer le montant de ces restitutions, de faire le compte entre les parties ainsi que de chiffrer l’indemnisation du préjudice susceptible de résulter de l’impossibilité de réaliser la cession.
Cette expertise ayant été ordonnée afin de déterminer le montant des restitutions dont le principe, la nature et les modalités ont été définitivement jugées, les dispositions avant dire droit ne constituent qu’une conséquence des dites dispositions définitivement jugées avec lesquelles elles forment un tout indivisible de sorte que l’instance tout entière échappe à la péremption.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a dit que l’instance n’est pas périmée.
La société Nacc et Maître Y, ès qualités, parties succombantes, seront condamnées aux dépens.
L’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a dit que l’instance n’est pas périmée,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Nacc et Maître Y, ès qualités, aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement ·
- Lettre de mission ·
- Tutelle ·
- Organigramme ·
- Conseil d'administration ·
- Personnel ·
- Recrutement ·
- Conseil de direction ·
- Enseignement ·
- Administration
- Construction métallique ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Avocat ·
- Procédures de rectification ·
- Mentions ·
- Date ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Fournisseur ·
- Frise ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Personnel ·
- Mise à pied ·
- Magasin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Chromatographie ·
- Concurrence déloyale ·
- Émirats arabes unis ·
- Dénigrement ·
- Informatique ·
- Courriel ·
- Clause ·
- Famille
- Magasin ·
- Paie ·
- Travail ·
- Lien de subordination ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Prime ·
- Absence de délivrance ·
- Rappel de salaire ·
- Exception d'incompétence
- Bâtiment ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Notaire ·
- Servitude de vue ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Résidence ·
- Eaux ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhin ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Détention ·
- Frontière ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Abandon ·
- Réseau ·
- Cahier des charges ·
- Distribution ·
- Norme ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Renouvellement
- Ville ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Préemption ·
- Sociétés ·
- Aliéner ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gestation pour autrui ·
- Etat civil ·
- Substitut général ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Ministère public ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Ordre ·
- Transcription
- Bâtiment ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Émetteur ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Régularité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.