Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 juil. 2025, n° 2503139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai M. C B du logement qu’il occupe au sein de la structure d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile, sise 26 rue de Paris à Nice, géré par l’association Pierre Valdo ;
2°) le cas échéant, d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressé.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant se maintient indûment dans le logement ; son maintien fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
— la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, un caractère d’urgence et d’utilité ;
— sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée, il occupe sans droit ni titre un logement et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 :
— le rapport de M. Soli, juge des référés,
— et les observations de M. A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-2 de ce code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen « . Aux termes de l’article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant arménien, est entré en France le 18 avril 2024. Par une décision du 25 juin 2024, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par une décision du 18 septembre 2024 de la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il est constant que M. B est, à la date à laquelle le juge des référés statue, actuellement logé dans une structure d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile à Nice, gérée par l’association Pierre Valdo. Il résulte également de l’instruction qu’il a refusé l’aide au retour volontaire en Arménie et que par une décision du 18 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à cet hébergement. Malgré les mises en demeure du préfet des Alpes-Maritimes des 2 janvier et 3 avril 2025, de quitter les lieux, M. B se maintient toujours dans les locaux du centre d’hébergement.
5. La libération des lieux demandée par le préfet présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d’urgence et d’utilité, sans qu’y fasse obstacle la situation personnelle de M. B.
6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. B, ainsi qu’à tout autre occupant de son chef, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’il occupe et, en cas d’inexécution de cette mesure dans les 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, d’autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à l’association Pierre Valdo afin d’évacuer, aux frais et risques des intéressés, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B, ainsi qu’à tout autre occupant de son chef, de libérer le logement qu’il occupe dans la structure d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile, sise 26, rue de Paris à Nice, géré par l’association Pierre Valdo.
Article 2 : Faute pour M. B ou tout autre occupant de son chef d’avoir volontairement quitté les lieux dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à l’association Pierre Valdo à l’effet d’évacuer, aux frais et risques de M. B, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et M. B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à l’association Pierre Valdo.
Fait à Nice, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. Soli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou, par délégation le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Sécurité privée ·
- Consultation ·
- Activité ·
- Agent de sécurité ·
- Traitement ·
- Gendarmerie ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Enquête
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Dette ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Ascendant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Territoire français ·
- Directive ·
- Pays
- Isolement ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Armée ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Autorité publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Juge
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Incendie ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Attique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.