Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 6 juin 2024, n° 2304519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai 2023, 18 décembre 2023, 21 janvier 2024, 31 janvier 2024 et 14 février 2024, l’association les Castors du Prainet, M. I, Mme G F, M. D B et M. C H, représentés par la SELAS ATA – avocats Tête et associés, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit la communication de l’intégralité des avis recueillis par la métropole de Lyon pendant la phase d’instruction de la demande de permis de construire ;
2°) d’annuler le permis de construire tacitement délivré le 29 décembre 2022 par le maire de Décines-Charpieu à la société Cogedim Grand Lyon en vue de la construction d’un ensemble immobilier comprenant 118 logements collectifs et intermédiaires, 8 maisons individuelles groupées et un local d’activités, sur un terrain situé 2-10 avenue Léon Blum, ainsi que la décision du 22 mars 2023 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu la somme de 2 000 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucun permis de construire tacite n’est né le 29 décembre 2022 ;
— la sécurité incendie n’est pas assurée dès lors que les plans communiqués ne permettent pas de vérifier comment les services de lutte contre l’incendie peuvent accéder à la partie du terrain située en zone URc2 ; ainsi, le projet méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et les articles 5.1.1.2 et 6.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ; il méconnaît également l’article L. 141-1 du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, en l’absence de voie de desserte permettant d’accéder aux maisons individuelles et aux petits bâtiments F à K, en présence d’espaces verts d’une longueur de 58 mètres et en raison de la complexité des accès et d’une hauteur de certains niveaux supérieure à 8 mètres ;
— le projet semble empiéter sur la parcelle voisine ;
— il supprime irrégulièrement un arrêt de bus dès lors que le permis ne porte pas sur cet arrêt, lequel constitue un élément du domaine public, et que l’autorité publique compétente n’a pas été consultée ;
— l’arrêté litigieux est illégal par exception d’illégalité du PLU-H dès lors que le classement du terrain d’assiette du projet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, aucun motif d’intérêt général ne justifiant la densification de ce secteur, et qu’une partie du terrain d’assiette, incluse dans le périmètre du lotissement Le Prainet, est inconstructible ;
— les plans ne permettent pas de calculer avec rigueur la hauteur du projet ; en outre, la hauteur du bâtiment I excède la hauteur maximale de 10 mètres autorisée en zone URc2 ;
— la hauteur de 16,31 mètres du projet excède la hauteur maximale de 13 mètres autorisée en secteur URm1d ; en particulier, la hauteur des bâtiments C et D ne respecte pas cette règle de hauteur maximale ; les règles de hauteur sont différentes entre la bande de constructibilité principale et la bande de constructibilité secondaire ;
— la règle de hauteur minimale des niveaux de construction n’est pas respectée s’agissant du bâtiment I ;
— le projet méconnaît l’article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H dès lors que l’attique total du volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) du projet ne doit pas dépasser une surface de 982,80 m² ;
— le bâtiment I ne peut comporter un VETC haut alors que la règle graphique limite à 10 mètres la hauteur maximale de façade ;
— le bâtiment E ne peut comporter un attique haut ;
— le projet méconnaît la règle d’implantation entre deux constructions s’agissant des bâtiments B et C ;
— il méconnaît le périmètre d’intérêt patrimonial A5 « Le Prainet » applicable au secteur de la clinique ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
A des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2023, 10 et 31 janvier 2024, la commune de Décines-Charpieu, représentée par la SELARL ATV avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
A des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2023, 10 et 31 janvier 2024, et 20 février 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Cogedim Grand Lyon, représentée par la SELARL Doitrand et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le président de l’association les Castors du Prainet ne dispose pas de la qualité pour agir ;
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens tirés de la méconnaissance de la règle de distance entre les constructions sur un même terrain et de la règle de hauteur des constructions implantées dans la bande de constructibilité secondaire et d’un détournement de pouvoir sont irrecevables ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
A ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Tête, représentant l’association les Castors du Prainet et autres requérants,
— les observations de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de Décines-Charpieu,
— et celles de Me Tetu, représentant la société Cogedim Grand Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 avril 2022, la société Cogedim Grand Lyon a déposé en mairie de Décines-Charpieu une demande de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 118 logements collectifs et intermédiaires, 8 maisons individuelles groupées et un local d’activités, sur un terrain situé 2-10 avenue Léon Blum. A un certificat du 10 février 2023, le maire de Décines-Charpieu a attesté que l’autorisation ainsi sollicitée avait été tacitement délivrée le 29 décembre 2022. L’association les Castors du Prainet et autres requérants demandent au tribunal l’annulation de ce permis de construire tacite, ainsi que de la décision du 22 mars 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ». L’article L. 424-2 du même code dispose que : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ».
3. S’agissant du dépôt et de l’instruction des demandes de permis de construire, l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la demande () et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ». L’article R. 423-4 du même code dispose que : « Le récépissé précise le numéro d’enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l’article L. 424-2 () ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. » Aux termes de l’article R. 423-22 : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur () la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-28 de ce code fixe le délai d’instruction à cinq mois lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation. La notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d’instruction est régie par les articles R. 423-42 à R. 423-45 du code de l’urbanisme. L’instruction des demandes de permis de construire comporte, dans les cas et conditions prévus par la partie réglementaire du code de l’urbanisme, la consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés, en particulier l’architecte des Bâtiments de France, ou une enquête publique. L’article R. 423-38 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de l’article R. 423-9 de ce code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; () « . Enfin, l’article R. 423-41 de ce code précise que : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R* 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R* 423-23 à R* 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R* 423-42 à R* 423-4. ".
4. En l’absence de dispositions expresses du code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d’un permis tacite déterminée en application des dispositions mentionnées ci-dessus. Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent, l’autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée. L’administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l’autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire. Il appartient le cas échéant à l’administration d’indiquer au demandeur dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme les pièces manquantes nécessaires à l’examen du projet ainsi modifié.
5. La société Cogedim Grand Lyon a déposé le 20 avril 2022 en mairie de Décines-Charpieu sa demande de permis de construire. A courrier du 16 mai 2022 reçu le 18 mai 2022, le maire de Décines-Charpieu a adressé à cette société, dans le délai d’un mois fixé par les dispositions de l’article R. 423-38 précité du code de l’urbanisme, la liste des pièces manquantes pour que le dossier soit réputé complet.
6. D’une part, il est constant que l’ensemble des pièces demandées par la commune ayant été reçu le 29 juillet 2022, soit dans le délai de trois mois fixé par les dispositions de l’article R. 423-39 précité du code de l’urbanisme, le délai d’instruction de cinq mois de la demande de permis de construire a recommencé à courir à compter de cette date. D’autre part, si de nouvelles pièces ont été produites spontanément par la société pétitionnaire les 21 octobre et 12 décembre 2022, pendant la phase d’instruction de sa demande, il n’est pas établi que les modifications apportées ont changé la nature du projet, ni que, du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications ont été présentées, leur examen ne pouvait être mené à bien dans le délai d’instruction, alors que, notamment, ces modifications, quand bien même elles ont entraîné la mise à jour de plusieurs plans du dossier, n’ont pas modifié la surface de plancher du projet. La commune n’a d’ailleurs pas informé la société pétitionnaire de l’impossibilité d’instruire le projet modifié dans le délai d’instruction.
7. Dans ces conditions, le délai d’instruction de cinq mois de la demande de permis de construire a recommencé à courir le 29 juillet 2022, date à laquelle le dossier de demande de permis de construire de la société requérante devait être regardé comme complet. Dès lors, la société Cogedim Grand Lyon s’est trouvée titulaire d’un permis de construire tacite le 29 décembre 2022. A suite, l’association les Castors du Prainet et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’aucun permis de construire tacite n’est né à cette date.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « () lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / () ».
9. Le premier mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, a été communiqué aux requérants le même jour au moyen de l’application Télérecours. A suite, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire en défense, les moyens tirés de la méconnaissance de la règle d’implantation entre deux constructions, s’agissant des bâtiments B et C, et d’un détournement de pouvoir, lesquels ont été soulevés pour la première fois dans le mémoire enregistré le 21 janvier 2024, au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, sont irrecevables, quand bien même le dossier serait complexe et le règlement d’urbanisme volumineux.
10. En troisième lieu, d’une part, en application de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. () ».
11. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de celles de l’article R. 111-5 de ce code dès lors que le territoire de la commune de Décines-Charpieu est couvert par un plan local d’urbanisme.
12. D’autre part, aux termes de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " a. Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte / Les voies de desserte des terrains : / – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir ; / – permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. « . Et l’article 6.2.2 des dispositions communes du même règlement prévoit que : » 6.2.2.1 – Définitions / a. Défense extérieure contre l’incendie / La défense extérieure contre l’incendie désigne l’ensemble des points d’eau incendie publics et privés nécessaires pour maîtriser un incendie et éviter sa propagation aux constructions voisines. Elle permet d’atteindre un objectif de sécurité en garantissant l’adéquation des capacités en eaux mobilisables aux risques d’incendie évalués. / b. Points d’eau incendie / Ces points d’eau sont des ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Ce terme désigne des solutions diverses voire complémentaires tels que bouches ou poteaux d’incendie, réserves d’eau naturelles (cours d’eau, mares, étangs, retenues d’eau), réserves d’eau aériennes (citernes, bâches) ou enterrées. / 6.2.2.2 – Règles / Les constructions, travaux, ouvrages ou installations disposent des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie. ".
13. Si les requérants soutiennent que les plans communiqués ne permettent pas de vérifier comment les services de lutte contre l’incendie pourront accéder à la partie du terrain située en zone URc2, le dossier de demande de permis de construire comporte toutefois un « plan de masse sécurité incendie » faisant apparaître l’accès pour les véhicules de lutte contre l’incendie, les distances à parcourir ainsi que les bornes à incendie présentes dans le périmètre concerné. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que les véhicules de lutte contre l’incendie et de secours puissent accéder directement à chaque construction. Les requérants ne peuvent donc utilement critiquer l’absence de voie de desserte interne permettant à ces véhicules d’accéder à la partie du terrain située en zone URc2. A ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration des lieux ferait obstacle à l’utilisation, le cas échéant, par les services de lutte contre l’incendie de leurs engins, dont les équipements peuvent être déployés jusqu’au fond du terrain d’assiette, et ne permettrait ainsi pas une approche adaptée des différentes constructions, bien que certaines d’entre elles soient situées à plus de 50 mètres de la voie publique. Il n’apparaît enfin pas que le cheminement piétonnier, dont il n’est pas démontré qu’il comporterait des entraves pour les services de lutte contre l’incendie et de secours, serait impraticable. Dans ces conditions, l’association les Castors du Prainet et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que la défense et la lutte contre l’incendie n’est pas assurée, en méconnaissance des articles précités du règlement.
14. Enfin, aux termes de l’article L. 141-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l’objectif d’assurer la sécurité des personnes : 1° En contribuant à éviter l’éclosion d’un incendie ; 2° En cas d’incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l’intervention des secours. ".
15. Compte tenu de l’indépendance des législations en matière de construction d’une part et d’urbanisme d’autre part, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre du permis de construire contesté, à l’exception de la construction accueillant un établissements recevant du public. En outre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d’un tableau récapitulatif des exigences du service départemental métropolitain d’incendie et de secours pour critiquer la hauteur des niveaux. Ils ne peuvent davantage se prévaloir des dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, lesquelles ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l’administration d’assurer le respect lors de la délivrance d’un permis de construire.
16. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que le projet semble empiéter sur une parcelle voisine, il ressort toutefois du formulaire Cerfa de demande de permis de construire que la parcelle litigieuse, cadastrée section BE n° 96, fait partie du terrain d’assiette du projet, s’agissant d’une servitude de passage.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
18. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui consiste à édifier un ensemble immobilier, ait pour objet de démolir un arrêt de bus existant. Les requérants n’établissent pas davantage que le projet porte sur une partie du domaine public. D’autre part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le service technique métropolitain a émis un avis favorable au projet le 28 novembre 2022, après avoir examiné le volet « voirie » du dossier, en précisant qu’avant d’engager tous travaux en limite de domaine public, le pétitionnaire devra solliciter un arrêté individuel d’alignement, qu’avant l’ouverture du chantier, le demandeur devra prendre contact avec la direction des territoires services urbains, afin de procéder à un état du domaine public au droit de la propriété, et que tous les travaux de génie civil ou de mobilier dans l’emprise publique seront à la charge du pétitionnaire et des propriétaires, conformément au règlement de voirie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ne peut, par suite, qu’être écarté.
19. En sixième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’impossibilité de construire des immeubles dans la partie nord du tènement, laquelle serait incluse dans le périmètre du lotissement Le Prainet, alors que la parcelle cadastrée section BE n° 97 ne fait pas partie du périmètre du lotissement et que les parcelles cadastrées section BE n° 93 et n° 94 ne supportent pas de construction.
20. En septième lieu, les requérants ne démontrent pas que le classement du terrain d’assiette du projet, en partie en zone URc2 et en partie en secteur URm1d, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que le projet d’aménagement et de développement durables a fixé comme objectifs le développement urbain dans les secteurs déjà urbanisés, en priorité dans les « secteurs bien desservis », afin de modérer la consommation de l’espace et de maîtriser l’étalement urbain et que les prescriptions d’urbanisme applicables à la commune de Décines-Charpieu prévoient la possibilité de renouveler le secteur de la clinique, dans lequel se situe le terrain d’assiette, en réalisant des constructions nouvelles qui ne doivent pas excéder cinq niveaux. Au surplus, l’association les Castors du Prainet et autres requérants n’établissent pas que le permis de construire attaqué méconnaîtrait les dispositions d’urbanisme antérieures, qui seraient ainsi remises en vigueur par l’effet de la déclaration d’illégalité du PLU-H, dès lors qu’ils n’ont pas pris en compte la totalité du terrain d’assiette du projet pour calculer le coefficient d’emprise au sol et que les bâtiments projetés respectent la hauteur maximale de 18 mètres prévue sous l’empire du précédent document d’urbanisme.
21. En huitième lieu, en vertu de l’article 2.5.1.1 des dispositions du règlement du PLU-H applicables à la zone URc2, la hauteur de façade maximale des constructions est fixée sur le terrain d’assiette à 10 mètres, compte tenu des indications par ailleurs portées sur le règlement graphique du PLU-H. Aux termes de l’article 2.5.2.2 des dispositions communes de ce règlement : « La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. () ». Et aux termes de l’article 2.5.2.2.2 des dispositions communes du même règlement : « Le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal, et les façades. ».
22. D’une part, le dossier de demande de permis de construire comprend les plans des façades du projet à l’échelle 1/200ème, lesquels ont permis au service instructeur d’apprécier les différentes hauteurs des bâtiments projetés. D’autre part, les requérants ne peuvent se prévaloir de la hauteur de 13 mètres figurant sur les plans de façade, laquelle ne correspond pas à la mesure de la hauteur du bâtiment I. Enfin, il ressort de la pièce PC3d du dossier de demande de permis de construire, à l’échelle 1/200ème, que la hauteur du bâtiment I, qui s’élève à environ 8 mètres, respecte ainsi la règle de hauteur maximale de 10 mètres fixée à l’article 2.5.1.1 des dispositions du règlement du PLU-H applicables à la zone URc2.
23. En neuvième lieu, en vertu de l’article 2.5.1.1 des dispositions du règlement du PLU-H applicables à la zone URm1, la hauteur de façade maximale des constructions est fixée à 13 mètres en secteur URm1d pour toutes les constructions de premier rang ou implantées dans la bande de constructibilité principale. Et aux termes de l’article 2.1.3 des dispositions communes du règlement du PLU-H : " Champ d’application a. Premier rang / Les constructions de premier rang par rapport à la limite de référence sont celles qui sont implantées : / – soit sur cette limite ; / – soit en recul par rapport à cette limite, à la condition qu’aucune construction principale ne puisse s’interposer entre elles et cette limite. "
24. Si l’association les Castors du Prainet et autres requérants se prévalent d’une hauteur irrégulière du projet de 16,31 mètres au sein du secteur URm1d, d’une part, ils ne précisent pas l’origine de cette mesure, d’autre part, il ressort de la pièce PC5b que le bâtiment C présente une hauteur de 12,92 mètres et que le bâtiment D présente une hauteur de 10,73 mètres, hors volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC). La hauteur de ces bâtiments, implantés en premier rang par rapport à la limite de référence que constitue l’avenue Léon Blum, respecte ainsi la règle de hauteur maximale de 13 mètres fixée à l’article 2.5.1.1 des dispositions du règlement du PLU-H applicables au secteur URm1d pour ce type de constructions.
25. En dixième lieu, aux termes de l’article 2.5.3.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H : " Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher haut qui lui est immédiatement supérieur. Lorsque le dernier niveau n’est pas surmonté par un VETC, le dessus du plancher haut correspond au-dessus de la dalle brute. / La hauteur d’un niveau de construction se mesure verticalement du dessus du plancher bas au-dessus du plancher haut immédiatement supérieur. / Hors VETC, chaque niveau de construction comportant de la surface de plancher présente une hauteur minimale de 2,75 mètres, sauf règle différente prévue par la partie II ou la partie III du règlement. Toutefois, une hauteur de 3 m maximum est privilégiée ; la hauteur de façade peut être alors dépassée sans toutefois aboutir à la réalisation d’un niveau supplémentaire par rapport au nombre de niveaux réalisables en application des dispositions fixées par l’alinéa précédent du présent paragraphe. () ".
26. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méthode de calcul utilisée par la commune de Décines-Charpieu dans son mémoire en défense lors du calcul de la hauteur du bâtiment I, laquelle ne prend pas en compte la hauteur de la dalle entre les différents niveaux, pour en déduire que la règle de hauteur maximale de chaque niveau de construction n’est pas respectée. Ils ne peuvent pas davantage se prévaloir de l’épaisseur moyenne d’une dalle. En revanche, il ressort de la pièce PC3d, à l’échelle 1/200ème, que la hauteur des niveaux du bâtiment I, qui s’élève à 2,79 m, respecte ainsi la hauteur minimale de 2,75 m définie à l’article 2.5.3.1 précité du règlement.
27. En onzième lieu, aux termes de l’article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H : « () Lorsque le VETC forme un niveau en attique, l’emprise de ce niveau ne peut excéder 60 % de celle de l’avant-dernier niveau situé avant le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ou de la partie de construction. Le respect de cette règle s’apprécie par rapport à l’intégralité du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, y compris lorsque ce projet comporte plusieurs constructions. / Lorsqu’est réalisé, en lieu et place du dernier niveau courant hors VETC, un niveau partiel dont l’emprise est inférieure à celle de l’avant dernier niveau de la construction, l’emprise cumulée du VETC et du dernier niveau de la construction ne peut excéder la valeur correspondant à l’emprise de l’avant dernier niveau, augmentée de celle de l’attique, soit 160 %. Cette emprise est répartie librement entre le dernier niveau et le niveau du VETC. () ».
28. Il résulte des dispositions précitées que le respect de la règle de 60 % de l’emprise du niveau en attique s’apprécie par rapport à l’intégralité du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, y compris lorsque ce projet comporte plusieurs constructions, à l’exception des bâtiments comportant des niveaux partiels dont l’emprise est inférieure à celle de l’avant dernier niveau de la construction, qui se voient appliquer la règle de 160 %. En l’espèce, la notice du dossier de demande de permis de construire comprend un tableau récapitulant l’emprise totale de l’avant dernier niveau de l’ensemble des constructions du projet et l’emprise totale du VETC du projet. Si les requérants font valoir que l’emprise maximale du VETC, limitée à 60 % de l’emprise de l’avant dernier niveau, laquelle s’élève à 1 638 m², aurait dû conduire à une emprise maximale du VETC de 982,80 m², ce coefficient de 60 % ne s’applique qu’aux bâtiments ne présentant pas un niveau partiel dont l’emprise est inférieure à celle de l’avant dernier niveau de la construction. Or, le bâtiment C comporte un tel niveau partiel. Dans ces conditions, l’emprise maximale du VETC du projet de construction, qui a été appréciée par la société pétitionnaire par rapport à l’intégralité du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, ne peut excéder 1 306 m². Dès lors, le projet, qui prévoit une emprise totale du VETC de 1 184 m², respecte ainsi les règles précédemment définies.
29. En douzième lieu, aux termes de l’article 2.5.4.5 des dispositions communes du règlement du PLU-H : « Le contenu des schémas ci-après a vocation à illustrer quelques possibilités de mise en œuvre des trois types de VETC, à partir d’exemples de gabarits de constructions les plus courants. D’autres possibilités de combinaisons entre hauteur de façade des constructions et types de VETC sont offertes en application des dispositions fixées ci-avant et celles prévues dans le règlement de chaque zone, section 2.5 et chapitre 4 (partie II du règlement) ou celles prévues dans la partie III du règlement. ». Et aux termes de l’article 4.2.2 des dispositions applicables à la zone URc2 du règlement du PLU-H : " Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* « haut » est privilégié. / Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas » et « intermédiaires » sont admis, dès lors, qu’ils contribuent à l’équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant. () ".
30. Si les requérants soutiennent que les dispositions communes du règlement du PLU-H n’autorisent pas la réalisation d’un VETC haut pour le bâtiment I, la construction d’un VETC haut est toutefois privilégiée en zone URc2, laquelle autorise un appui sur un pied droit d’une hauteur de 1,50 m. A suite, alors que les requérants ne peuvent utilement invoquer les schémas illustratifs contenus dans le règlement du PLU-H, le moyen tiré de l’irrégularité d’un tel VETC doit être écarté.
31. En treizième lieu, aux termes de l’article 4.2.3 des dispositions applicables à la zone URm1 du règlement du PLU-H : " Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* « haut » est privilégié. / Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas » et « intermédiaires » sont admis, dès lors qu’ils contribuent à l’équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant. () ".
32. Ainsi qu’il résulte des dispositions citées au point 29, d’autres possibilités de combinaisons entre hauteurs de façade des constructions et types de VETC sont offertes en dehors des schémas illustratifs figurant dans les dispositions communes du règlement du PLU-H. En outre, l’association les Castors du Prainet et autres requérants n’établissent pas que le bâtiment E, en R+ 2 + attique, qui est implanté en zone URm1, ne peut comporter un VETC haut, lequel est au contraire privilégié dans cette zone.
33. En dernier lieu, en vertu de l’article 4.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H : " () / b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP). Les périmètres d’intérêt patrimonial délimitent, sur les documents graphiques du règlement, des ensembles urbains, bâtis et paysagers constitués et cohérents, identifiés pour leur valeur patrimoniale, au regard de leurs qualités d’ordre culturel, historique, architectural, urbain et paysager, conformément aux articles L. 151-19 et R.151-41-3° du Code de l’urbanisme. / Il s’agit d’assurer la mise en valeur patrimoniale de ces ensembles, par la préservation de leurs caractéristiques. / Ces périmètres font l’objet de : – dispositions générales sous forme de règles d’objectif figurant dans la section 4.2 ci-après ; – fiches d’identification, qui figurent dans la partie III du règlement, précisant les caractéristiques essentielles qui fondent l’intérêt patrimonial de ces ensembles. Ces fiches peuvent comporter des prescriptions qui visent à guider tout projet réalisé au sein de ces ensembles. Ces prescriptions viennent soit compléter, soit se substituer aux dispositions fixées dans le règlement de la zone concernée. Elles sont substitutives lorsque les dispositions du règlement de zone et les prescriptions prévues dans la fiche ne sont pas applicables concomitamment ; – règles alternatives prévues par la partie II du règlement. « . La fiche du périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) A5 » Le Prainet « expose que : » () Le cas particulier du secteur de la clinique : / En cas de renouvellement du site, le ou les futurs bâtiments s’inscrivent dans la trame qui a été initiée par le découpage parcellaire du lotissement. C’est pourquoi les axes est/ouest et nord/sud perdureront dans la future composition de ce site. / Le retrait sur l’avenue Léon Blum est à conserver car l’alignement avec la première maison du lotissement est nécessaire. / La hauteur d’une nouvelle construction n’excède pas cinq niveaux et nécessite un travail en dégradé vers le sud afin de travailler une transition douce avec le lotissement et les maisons très basses sur un unique niveau. / Le principe des espaces végétalisés qui entourent la clinique sont préservés afin que l’entrée du lotissement soit bien perceptible depuis l’avenue Jean Jaurès. / Il en va de même pour le parking en face, où s’il devait être construit, un retrait minimum, à l’alignement de la première maison côté est, sera conservé. ".
34. Le projet de construction est implanté en retrait de l’avenue Léon Blum. Si le bâtiment D n’est pas aligné avec la maison du lotissement qui est la plus proche, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est aligné avec la « maison de référence » du lotissement, ce dernier étant constitué de maisons implantées en dégradé progressif par tranche de 5 parcelles. En outre, les bâtiments, qui n’excèdent pas cinq niveaux, présentent une hauteur décroissante du nord au sud. A ailleurs, la plantation d’arbres est prévue le long de la rue Léon Blum et la parcelle cadastrée section BE n° 93 est entièrement végétalisée, afin de préserver des espaces végétalisés et d’offrir une transition douce avec le lotissement du secteur de la clinique. Enfin, les requérants n’établissent pas que l’entrée du lotissement ne serait pas bien perceptible depuis l’avenue Jean Jaurès. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions applicables au périmètre d’intérêt patrimonial A5 « Le Prainet » doit être écarté.
35. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par les parties défenderesses, ni d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée par les requérants, que les conclusions à fin d’annulation du permis de construire tacitement délivré le 29 décembre 2022 par le maire de Décines-Charpieu à la société Cogedim Grand Lyon et de la décision du 22 mars 2023 de rejet du recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
36. Les conclusions présentées par les requérants, parties perdantes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Décines-Charpieu, d’une part, à la société Cogedim Grand Lyon, d’autre part, au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association les Castors du Prainet et autres requérants est rejetée.
Article 2 : L’association les Castors du Prainet et autres requérants verseront à la commune de Décines-Charpieu une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association les Castors du Prainet et autres requérants verseront à la société Cogedim Grand Lyon une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association les Castors du Prainet, représentante unique, à la commune de Décines-Charpieu et à la société Cogedim Grand Lyon.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
F.-M. ELe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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