Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2501238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme A… C…, représentée par Me Hagege, doit être regardée comme demandant au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive européenne n° 2004/38/CE ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tunisienne née le 8 octobre 1973 est entrée sur le territoire français le 20 juin 2020 munie d’un titre de séjour italien délivré le 30 décembre 2016. Elle a sollicité le 22 février 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 janvier 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé la destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour attaquée que celle-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de Mme C… par des considérations qui lui sont propres notamment la présence en France de sa fille et de son fils de nationalité italienne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme C… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Selon l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ». Aux termes de l’article L. 200-4 de ce code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / (…) 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ».
Il résulte de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment par ses arrêts du 9 janvier 2007, Jia c/ Migrationsverkert, (C-1/05) et du
16 janvier 2014, Flora May Reyes c/ Migrationsverket (C-423/12), que, pour qu’un ascendant direct d’un citoyen de l’Union ou de son conjoint puisse être considéré comme étant « à charge » de celui-ci au sens de l’article 2, point 2, sous c), de cette directive 2004/38/CE, l’existence d’une situation de dépendance réelle doit être établie. Cette dépendance résulte d’une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le citoyen de l’Union ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint. Afin de déterminer l’existence d’une telle dépendance, l’Etat membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, l’ascendant direct d’un citoyen de l’Union ou de son conjoint ne subvient pas à ses besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l’Etat d’origine ou de provenance d’un tel ascendant au moment où il demande à rejoindre ce citoyen. En revanche, il n’est pas nécessaire de déterminer les raisons de cette dépendance, et donc du recours à ce soutien. La preuve de la nécessité d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du citoyen de l’Union ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci. Le fait qu’un citoyen de l’Union procède régulièrement, pendant une période considérable, au versement d’une somme d’argent à cet ascendant, nécessaire à ce dernier pour subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine, est de nature à démontrer qu’une situation de dépendance réelle de cet ascendant par rapport audit citoyen existe.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C…, le préfet de l’Oise a considéré qu’elle n’apportait pas la preuve de sa prise en charge par sa fille, de nationalité italienne, avant son entrée en France.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est la mère de deux enfants de nationalité italienne, l’un mineur scolarisé en France depuis 2020 et l’autre majeure, qui exerce une activité professionnelle en France sous contrat à durée indéterminée depuis le 11 juillet 2022. Toutefois, si Mme C… verse une attestation rédigée par sa fille majeure le 20 mars 2025, au demeurant postérieurement à la décision attaquée, indiquant qu’elle subvient aux besoins de sa mère ainsi que des preuves de sept versements d’argent compris entre 50 et 150 euros, en décembre 2022, en février, avril et décembre 2023 ainsi qu’en février 2024 et dont les autres n’indiquent aucune date, elle n’établit pas, par ces seuls éléments, être prise en charge ou soutenue financièrement par sa fille avant son entrée en France. Dans ces conditions, à la date de la décision contestée, la requérante ne peut être regardée comme ayant la qualité d’ascendant à charge d’un citoyen de l’Union européenne. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de l’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / (…) Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». Les stipulations combinées de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, et transposées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, confèrent au ressortissant mineur d’un État membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un État tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’État membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes.
En l’espèce, d’une part, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, la fille de Mme C… n’est pas mineure. D’autre part, la requérante se prévaut de son insertion professionnelle, de ses ressources issues de son emploi au sein d’une entreprise de restauration depuis le 10 juillet 2021, elle indique également qu’elle a été licenciée de cet emploi à compter du 13 mars 2024. Ainsi, Mme C… est sans emploi depuis cette date et ne produit aucun document, et notamment aucun relevé bancaire, de nature à justifier de ressources suffisantes, sans que les virements d’argent effectués par sa fille, mentionnés au point 8 ne suffisent à établir qu’elle serait prise en charge par cette dernière. Enfin, la requérante ne soutient pas avoir contracté une assurance maladie ni à son profit ni au profit de son enfant mineur. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 231-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile assurant intégralement la transposition de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 dont la requérante se prévaut et ce moyen doit être écarté..
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… fait valoir la présence régulière sur le territoire français de ses deux enfants, ressortissants italiens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée sur le territoire français en 2020, qu’elle est célibataire, et qu’elle ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens familiaux dont elle se prévaut, alors, en particulier, que son fils mineur a vocation à la suivre si elle quitte la France, son père ne résidant pas sur le territoire national. En outre, si Mme C… démontre qu’elle a subi des violences de son ex-époux en Italie, les éléments qu’elle produit ne suffisent pas à établir qu’elle ne pourrait retourner résider dans ce pays, en demeurant éloignée de ce dernier, ce qu’elle n’allègue d’ailleurs pas. Enfin, la requérante n’établit pas qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine ou en Italie, où elle a bénéficié d’un titre de séjour délivré en 2016. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne saurait être regardée comme portant au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Oise n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
En sixième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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