Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 mai 2024, n° 2311053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 2023 et 31 août 2023, M. A… D… C…, représenté par Me Perdereau demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle minimise l’ancienneté de son expérience professionnelle ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise a produit des pièces enregistrées le 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2024 à 14h00 :
- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
- et les observations de Me Perdereau, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… C…, ressortissant ivoirien né le 25 décembre 1990, est entré en France le 16 août 2017. Le 23 mai 2022, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas examiné la situation de M. C… avant d’édicter l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…). ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. M. C… soutient qu’il réside en France depuis août 2017 et qu’il justifie d’une intégration professionnelle réussie. Toutefois, si le requérant fait valoir qu’il a exercé une activité de technicien télécom au sein de la société L. entre mars 2019 et avril 2020, puis au sein de la société O. depuis mai 2020, il n’apporte aucune précision sur ses éventuels diplômes ou qualifications professionnelles en lien avec cet emploi. En outre, cette expérience professionnelle de quatre ans et quatre mois à la date d’édiction de la décision attaquée, dont une partie a été exercée à temps partiel, ne peut, à elle seule, constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire, ne démontre pas avoir noué des liens significatifs au cours des années de présence en France dont il se prévaut. A l’inverse, il possède de fortes attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans au moins et où résident notamment ses parents, sa fratrie et ses deux enfants mineurs nés en 2016 et 2018. Dans ces conditions, M. C… ne justifiant pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c’est sans erreur de droit que le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 6, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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