Désistement 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 nov. 2024, n° 2201668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2022, M. B A, représenté par Me Rubio, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 13 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 7 octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu notamment des explications apportées en défense auxquelles il n’a pas été répliqué, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité
M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () »
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. A au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 7 octobre 2024, et consultée le 25 octobre 2024. Or, le délai d’un mois qui a couru au plus tard à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. A soit intervenu. Dans ces conditions, M. A est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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