Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2513539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux arrêtés en date du 6 novembre 2025 par lesquels la préfète de l’Essonne, d’une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, d’autre part a prononcé son assignation à résidence dans le département de l’Essonne pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent d’examiner sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Maître Malaurie JASLET, cette dernière renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à ce dernier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’incompétence, de vice de procédure en ce qu’il n’a pas été préalablement entendu, et de défaut d’examen particulier de sa situation ;
la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car, depuis son entrée en France en 2019, il manifeste une volonté d’insertion, notamment par le travail ;
la préfète a également entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète a méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il ne s’est pas soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est également illégale, car fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de défaut d’examen particulier de sa situation ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et insuffisamment motivée ;
l’arrêté l’assignant à résidence dans le département de l’Essonne est illégal car fondé sur une obligation de quitter le territoire français illégale, entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’erreur de fait, d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation, car il détient un passeport algérien ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2025 en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 25 janvier 1985 à Alger (Algérie) demande l’annulation des deux arrêtés en date du 6 novembre 2025 par lesquels la préfète de l’Essonne, d’une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, d’autre part a prononcé son assignation à résidence dans le département de l’Essonne.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté en date du 6 novembre 2025 faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Pour prononcer l’arrêté contesté, la préfète de l’Essonne s’est fondée, d’une part sur les circonstances que M. C… n’a pas été en mesure de présenter un document transfrontière au moment de son interpellation, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, d’autre part sur le trouble récurrent à l’ordre public que représente la présence de M. C… sur le territoire français. En effet, la préfète a relevé que M. C…, qui a tenté de dissimuler son identité en utilisant un alias, qui ne peut justifier d’un domicile fixe en France, a fait l’objet de plusieurs signalements, en date du 1er février 2023 pour vente à la sauvette commise en réunion, le 7 février 2025 pour usage illicite de stupéfiants et exhibition sexuelle et le 11 février 2025 pour détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier et détention non autorisée de stupéfiants. La préfète a également précisé que M. C… a été interpellé le 5 novembre 2025 par les services de police de Juvisy-sur-Orge pour port d’arme prohibé de catégorie D et placé en garde à vue. En outre, M. C… s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 11 février 2025, notifiée le même jour, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Versailles n°2502549 en date du 16 juin 2025.
En premier lieu, l’arrêté a été signé pour la préfète de l’Essonne par Mme D… A…, chef du bureau de l’éloignement du territoire, disposant à cet effet d’une délégation de signature en date du 22 septembre 2025 publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre l’arrêté attaqué. Si M. C… soutient que la préfète n’a pas examiné sa situation en indiquant dans l’arrêté qu’il est de nationalité marocaine, cette mention résulte des propres déclarations de l’intéressé aux services de police lors de son interpellation pour port d’arme prohibée du 5 novembre 2025 à Paray-Vieille-Poste, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi par les services de police. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… fait valoir qu’il vit en France depuis 2019 et qu’il cherche à s’insérer par le travail, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant en France, sans domicile fixe puisqu’il est hébergé chez Emmaüs, et qu’il représente une menace récurrente pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 4. Dans ces conditions, en obligeant M. C… à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a pris cette décision et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L ? 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code, « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…). 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.». Et aux termes de l’article L. 612-3, « 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré irrégulièrement en France, démuni de tout document de voyage, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. En outre, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 4, son comportement qui dénote une absence totale de volonté d’intégration dans la société française constitue, par sa réitération et la récurrence des faits qui lui sont reprochés, une menace récurrente à l’ordre public. Enfin, il existe un risque que M. C…, dont il ressort des pièces du dossier, notamment, qu’il a fait usage d’alias, et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée par la préfète de l’Essonne le 11 février 2025, se soustraie à la mesure d’éloignement en cause. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. C… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
L’arrêté faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français n’étant entaché d’aucune illégalité, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cet arrêté à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français n’étant entaché d’aucune illégalité, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cet arrêté à l’encontre de la décision faisant interdiction à l’intéressé de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Eu égard aux circonstances indiquées au point 4 du présent jugement, M. C…, entré irrégulièrement en France et s’y étant maintenu en situation irrégulière, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 11 février 2025 et qu’il a été, de nouveau, interpellé pour des faits de trouble à l’ordre public, ainsi qu’il a été précisé au point 4 du présent jugement. Dans ces conditions, M. C… ne peut se prévaloir en l’espèce de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite la préfète de l’Essonne, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas méconnu le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne en date du 6 novembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
En ce qui concerne l’arrêté assignant M. C… à résidence :
En premier lieu, l’arrêté faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français n’étant entaché d’aucune illégalité, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cet arrêté à l’encontre de la décision prononçant l’assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. » Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». L’article L. 733-1 de ce code dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ». la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de ces dispositions que la préfète de l’Essonne a pu légalement prononcer l’assignation à résidence de M. C… qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour, et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. Si M. C… fait valoir qu’il détient un passeport permettant son départ vers l’Algérie, il n’a pas communiqué antérieurement cette information aux services de la préfecture. Dans ces conditions, la préfète n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de droit ni d’une erreur de fait ni davantage d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, l’arrêté contesté mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…, avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, M. C…, qui avait déclaré aux services de police résider dans le département de l’Essonne, n’apporte aucun élément de nature à établir que les modalités de la décision l’assignant à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours et l’obligeant à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Juvisy-sur-Orge porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a entaché son arrêté d’aucune erreur de fait, d’aucune erreur de droit et d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. C… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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