Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 févr. 2025, n° 2502296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, la SARL Wizman Invest, représentée par Me Boyaval-Roumaud, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 13 janvier 2025 du maire de la commune de Santeny exerçant son droit de préemption sur les parcelles AR 18 et AR 19 situées 5 avenue du Général Leclerc ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Santeny une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un doute sérieux dès lors que la commune a exercé ce droit de préemption au-delà du délai de deux mois, prenant fin le 6 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
— ce délai ne pouvait être suspendu une seconde fois du fait de la visite de la DRIHL ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Wizman Invest demande au juge des référés de suspendre l’arrêté du maire de la commune de Santeny du 13 janvier 2025 exerçant son droit de préemption sur deux parcelles cadastrées AR 18 et AR 19 situées 5 avenue du Général Leclerc.
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont les requérants demandent l’application précisent les conditions de la suspension d’une décision : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code dispose aussi que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, la société requérante, si elle motive sa requête sur le moyen tiré du doute sérieux, n’apporte ni dans ses écritures, ni dans les pièces produites à l’appui de cette requête, d’élément permettant au juge des référés d’apprécier concrètement l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’arrêté contesté. Il y a donc lieu de rejeter la requête de la société Wizman Invest pour défaut d’urgence.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Santeny, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que réclame la société Wizman Invest.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Wizman Invest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wizman Invest.
Fait à Melun le 20 février 2025.
Le juge des référés,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502296
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