Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2026, n° 2518318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025 sous le n° 2518318, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle France Travail a refusé de le réinscrire sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) d’enjoindre à France Travail de le réinscrire effectivement sur la liste des demandeurs d’emploi de France Travail et de verser rétroactivement de toutes ses allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) non perçues depuis l’interruption de ses droits le 10 octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de France Travail les frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, France Travail Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Vu la lettre du 6 janvier 2026 adressée par le greffe de la 11ème chambre du tribunal à M. B… l’invitant à régulariser sa requête en justifiant avoir exercé une médiation préalable obligatoire auprès du médiateur régional de Pôle emploi ou la preuve de dépôt d’un tel recours.
Vu :
- la décision litigieuse du 3 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail, alors en vigueur : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / (…) / 2° Les décisions relatives à la cessation d’inscription sur les listes des demandeurs d’emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l’article R. 5411-18 ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-48 du code du travail : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ». L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi produit des effets dès le jour de son enregistrement par l’agence Pôle emploi. Par conséquent, les décisions relatives au refus d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, qui ont un effet nécessairement rétroactif, doivent pour l’application de l’article R. 5312-47 du code du travail, être assimilées aux décisions relatives à la cessation d’inscription sur cette liste. Il ressort de ces dispositions que le requérant ne peut saisir le tribunal administratif sans avoir recherché une médiation préalable obligatoire avec l’aide d’un représentant du médiateur régional de Pôle emploi.
Par un courrier du greffe du tribunal adressé le 6 janvier 2026 dont il a été accusé réception le 16 janvier suivant, M. B… a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, de l’exercice de la procédure de médiation préalable obligatoire qu’il devait effectuer auprès du médiateur de France Travail en application des dispositions précitées du code du travail. En réponse, le requérant a produit la copie d’un courriel de demande de médiation daté du 22 décembre 2025 adressé à la médiatrice régionale de France Travail, ainsi que la réponse du 23 décembre à cette demande informant M. B… que sa demande de médiation a bien été enregistrée. Toutefois, cette saisine effectuée le 22 décembre 2025 est postérieure à l’enregistrement de la requête de M. B… le 16 décembre 2025 et ne saurait, par conséquent, la régulariser. Par suite, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation en cours d’instance. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de la transmettre à la médiatrice de France Travail Ile-de-France.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête présentée par M. B… est transmis au médiateur régional de France Travail Ile-de-France.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 27 janvier 2026.
Le président,
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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