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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 déc. 2024, n° 2416444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, Mme B C A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et non de l’article L. 521-2, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière, qu’elle a été informée de la rupture de son contrat d’apprentissage et qu’elle risque de perdre sa place dans son école ;
— la demande est utile dès lors qu’elle a obtenu une attestation de dépôt le 4 octobre 2024 et qu’elle n’a plus de nouvelles de la préfecture ;
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elle remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressée a formulé sa demande de renouvellement de titre de séjour hors délai, qu’elle n’a jamais saisi ses services par courriel ou par courrier pour solliciter une nouvelle attestation de prolongation de sa demande de carte de séjour qui a expiré le 5 octobre 2024 et qu’il n’est pas démontré que la requérante aurait fait l’objet d’une suspension de son contrat d’apprentissage pour des raisons qui tiendraient à l’irrégularité de son séjour ; la mesure demandée ne satisfait donc pas à la condition d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Mme B C A ressortissante congolaise (Brazzaville), née le 30 juin 2001, indique être entrée régulièrement en France le 30 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante et s’est vue délivrer des titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier était valable du 6 octobre 2023 au 5 octobre 2024, qui ne lui a pas été délivré. Il n’est pas contesté en défense qu’à l’issue des relances de l’intéressée, la préfecture l’a informée, à l’occasion d’un rendez-vous en préfecture le 2 octobre 2024, de ce que son titre de séjour ne serait plus fabriqué et qu’elle devait effectuer une demande de renouvellement, ce que l’intéressée a fait le 4 octobre 2024. Le préfet des Hauts-de-Seine n’est donc pas fondé à reprocher à Mme B C A un quelconque retard dans ses démarches de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante ou de n’avoir pas sollicité une demande de prolongation d’instruction avant cette date. La demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée, pour laquelle elle a obtenu un récépissé de confirmation, doit donc être regardée comme ayant été régulièrement enregistrée. Dans ces conditions, et alors que Mme B C A se trouve en situation irrégulière depuis le 5 octobre 2024 et qu’il n’est pas utilement contesté que cette situation compromet gravement la poursuite de ses études d’ingénieur, les conditions d’urgence, d’utilité et d’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative, requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être regardée comme remplies. Il y a lieu en conséquence d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B C A un récepissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B C A un récepissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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