Annulation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., ju, 28 juin 2024, n° 2201956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février 2022, 4 septembre 2022 et 14 juin 2024 M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 5 novembre et 31 décembre 2021 par lesquelles le directeur de l’agence Pôle emploi de Vincennes a refusé de lui accorder la rémunération des formations Pôle emploi (RFPE) à compter du 2 septembre 2022, pour un montant équivalent à ce celui qui lui a été alloué au titre de l’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
2°) d’ordonner à Pôle emploi de lui ouvrir le droit à cette rémunération dans les conditions qu’il a sollicitées.
Il soutient que :
— il peut se prévaloir d’un droit au bénéfice de B en application de la délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 du conseil d’administration de Pôle emploi dès lors que, lorsqu’il a commencé sa formation de pilote de ligne, il n’avait droit à aucune autre allocation ou aide ;
— il peut également se prévaloir de la délibération n° 2021/51 du 13 juillet 2021 du conseil d’administration de Pôle emploi, qui prévoit qu’elle peut s’appliquer aux formations en cours à la date du 1er mai 2021 ;
— il est donc fondé à bénéficier d’une requalification de l’ARE qui lui a été allouée, en bénéficiant du versement, pour toute la durée de sa formation, de B pour un montant équivalent à celui de l’ARE qui lui a été attribuée ;
— compte tenu de l’objet de la demande qu’il a présentée auprès de Pôle emploi, la décision du 12 mai 2022 qui lui attribue B à compter du 8 janvier 2022 ne rend pas sans objet sa requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2022 et 5 juin 2024, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer ; il fait valoir que B a été accordée à l’intéressé pour la formation de pilote de ligne à laquelle il s’est inscrit du 8 janvier 2022 au 30 novembre 2022 et qui a été acceptée dans le cadre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,
vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d’application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Timothée Gallaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui était auparavant employé par contrat par le ministre des armées, a quitté ses fonctions en vue de suivre une formation de pilote de ligne ; il a demandé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et a débuté sa formation le 9 septembre 2019 sans bénéficier dans un premier temps de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), laquelle lui a cependant été accordée par une décision du 27 février 2020, avec effet au 9 janvier 2020 et pour une durée maximale de 730 jours. L’intéressé a perçu cette aide jusqu’au 8 janvier 2022, étant précisé que la durée de sa formation a été allongée en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. M. A a sollicité, au mois de novembre 2021, que lui soit versée la rémunération des formations Pôle emploi (RFPE) avec effet rétroactif et pour toute la durée de sa formation, en lieu et place de l’ARE et pour un montant mensuel équivalent. Par deux décisions des 5 novembre et 31 décembre 2021, le directeur de l’agence Pôle emploi de Vincennes a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions et d’enjoindre à Pôle emploi, désormais dénommé France Travail, de faire droit à sa demande.
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 12 mai 2022, le directeur de l’agence Pôle emploi de Vincennes a accordé à M. A B à compter du 9 janvier 2022, pour un montant mensuel de 685 euros, pour la durée de sa formation, dans la limite de 3 ans. Dans cette mesure, les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. En revanche, le litige conserve son objet en tant que le requérant se prévaut d’un droit à bénéficier d’un montant mensuel équivalent à celui de l’ARE et à ce que B lui soit accordée avec effet rétroactif à compter du 9 septembre 2019.
3. En vertu de l’article R. 5312-6 du code du travail, le conseil d’administration de Pôle emploi, désormais dénommé France Travail, délibère notamment sur les mesures destinées « à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention » pluriannuelle conclue entre l’Etat, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et Pôle emploi.
4. D’une part, aucune des délibérations successives prises par le conseil d’administration de Pôle emploi sur le fondement des dispositions qui viennent d’être citées ne prévoit la possibilité de percevoir B avec effet rétroactif. Tel n’est notamment ni l’objet ni l’effet des dispositions de l’article 3 de la délibération n° 2021-51 du 13 juillet 2021 qui prévoient que les montants qu’elles fixent : « s’appliquent également aux formations en cours » à la date du 1er mai 2021, qui ont seulement pour objet de prévoir que B peut être accordée à hauteur de ces montants pour des formations ayant déjà commencé, sans que cela confère un droit pour les demandeurs d’emploi à bénéficier d’une prise en charge à titre rétroactif. Dans ces conditions, M. A n’est, en toute hypothèse, pas fondé à demander que lui soit attribuée B à compter du 9 septembre 2019. Au demeurant, s’agissant de la période durant laquelle M. A a bénéficié du versement de l’ARE, l’attribution de B n’aurait pas eu d’intérêt pour lui dès lors que les délibérations du conseil d’administration de Pôle emploi applicables au cours de la période en cause excluaient la possibilité de bénéficier de B pour un demandeur d’emploi bénéficiant de l’ARE, faisant de ce fait obstacle à ce que ces deux aides soient cumulées.
5. D’autre part, aucune des délibérations évoquées ci-dessus ne prévoit que l’ARE puisse être « requalifiée » en RPFE de sorte qu’un demandeur d’emploi puisse bénéficier d’une RFPE à un montant équivalent de celui de l’ARE et pour toute la durée de la formation qu’il suit. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le montant mensuel qui lui a été alloué au titre de B à compter du 9 janvier 2022 devrait être égal à celui qu’il percevait antérieurement au titre de l’ARE.
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A doit être rejeté.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A dans la mesure des droits qui lui ont été alloués par la décision du 12 mai 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à France Travail.
Copie pour information en sera transmise au directeur régional de France Travail Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le magistrat désigné,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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