Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 déc. 2025, n° 2508038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour déposée le 23 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où aucun titre de séjour ne lui a été délivré, aucun récépissé de titre de séjour ne lui a été remis alors que, par un jugement du 9 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la précédente décision de refus de titre de séjour ; en l’absence de maintien d’un statut administratif régulier, le risque de perte de son hébergement est immédiat ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d’un défaut de motivation résultant directement du silence de l’administration sur la demande de communication des motifs, en violation de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration; la décision contestée méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’il a été procédé à l’édition dudit récépissé et que le requérant convoqué à la Préfecture afin qu’il lui soit remis en main propre.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le n° 2508037 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 2 décembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Bonneville-Arrieux, substituant Me Astié, représentant M. A…, qui confirme ses écritures ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 5 février 2021, de nationalité guinéenne, qui déclare être entré en France en 2021 alors qu’il était mineur et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Le 2 juin 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti sa décision d’une interdiction de retour durant trois ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 9 mai 2025. Le 23 mai 2025, M. A… a, à nouveau, demandé la délivrance d’un titre de séjour et le 9 octobre 2025, il a sollicité la communication des motifs de la décision de refus de délivrance de titre de séjour née du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande déposée le 23 mai 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été convoqué à la préfecture de la Gironde le 1er décembre 2025 afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 1er décembre 2025 au 28 février 2026. Cette seule convocation ne peut être regardée comme abrogeant la décision implicite de rejet contestée. Il s’ensuit que les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision n’ont pas perdu leur objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 23 mai 2025, M. A… fait valoir qu’en raison de sa situation irrégulière au regard du droit au séjour, il risque de perdre son hébergement. Il ressort toutefois de l’instruction que, le 1er décembre 2025, le préfet de la Gironde a délivré à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 28 février 2026. Conformément à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Ainsi, les seules considérations invoquées par le requérant ne sont pas de nature à justifier que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Le requérant n’établit donc pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2508038 présentée par M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Astié et au préfet de la Gironde.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Chapeau ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Coopération intercommunale ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Expulsion du territoire ·
- Substitution ·
- Territoire français ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Carence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande de remboursement ·
- Démission ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Liberté fondamentale ·
- Travail ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Dérogation ·
- Siège ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Plein emploi ·
- Conclusion ·
- Sanction ·
- Personnalité ·
- Statuer ·
- Principe
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Erreur
- Extraction ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Peine ·
- Autorisation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Attestation ·
- Prolongation
- Communauté de communes ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Révocation ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Témoignage ·
- Identifiants ·
- Comptable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.