Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2403800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024 sous le n° 2403800, M. B A, représenté par Me Aguilar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Gard, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 octobre 2024.
II – Par une requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 2501352, M. B A, représenté par Me Aguilar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lahmar et les observations de Me Aguilar, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, déclare être entré en France en février 2019. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Gard le 21 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle. M. A demande au tribunal, dans l’instance n° 2403800, d’annuler la décision implicite de rejet initialement née du silence gardé par le préfet du Gard sur cette demande et, dans l’instance n° 2501352, d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées concernent la même demande de titre de séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2403800 :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. En l’espèce, M. A a contesté, par deux requêtes distinctes, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 5 mars 2025 qui s’y est substitué. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme demandant uniquement l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard en date du 5 mars 2025 et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2403800.
Sur les conclusions de la requête n° 2501352 :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d’un arrêté du 16 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard du lendemain, d’une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 5 mars 2025 auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
6. D’une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des circulaires du ministre de l’intérieur des 28 novembre 2012 et 23 janvier 2025, qui se bornent à fixer des orientations générales dans l’examen par les préfets des demandes d’admission exceptionnelles au séjour et qui sont dépourvues de caractère réglementaire. Le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet du Gard en analysant la demande de titre de séjour du requérant au regard des énonciations de la circulaire du 23 janvier 2025 en lieu et place de celles de la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut donc qu’être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A établit exercer une activité professionnelle de manière continue depuis le mois de mars 2022 et ce, en dernier lieu, au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 2 mars 2022. Toutefois, cette circonstance est insuffisante à démontrer que l’admission au séjour du requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, répondrait à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Gard a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2501352 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2403800 de M. A.
Article 2 : La requête n° 2501352 de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2403800, 250135
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Révocation ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Témoignage ·
- Identifiants ·
- Comptable
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Plein emploi ·
- Conclusion ·
- Sanction ·
- Personnalité ·
- Statuer ·
- Principe
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Extraction ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Peine ·
- Autorisation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Service
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Chapeau ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Coopération intercommunale ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Expulsion du territoire ·
- Substitution ·
- Territoire français ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Aide ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Enfant ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Attestation ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Durée ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Directive ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Etats membres ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Congés maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.