Annulation 13 juillet 2022
Annulation 3 juin 2025
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 avr. 2026, n° 2602592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 juillet 2022, N° 2006024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la direction interdépartementale des routes Sud-Ouest du 28 janvier 2026 lui refusant l’octroi de congés au titre des années 2022 et 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration la conservation de ses droits à congés dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie car la décision provoque la perte définitive de jours de congés acquis, entrainant un préjudice financier et professionnel immédiat ;
Le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée découle de : 1) non-respect de la chose jugée découlant du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2300757 du 3 juin 2025 ; 2) situation illégale imputable à l’administration, qui ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude ; 3) méconnaissance du droit européen applicable.
Vu :
la requête au fond n° 2602590 enregistré le 30 mars 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 3 février 2020, le préfet de Haute-Garonne a rejeté la demande de de placement en congé longue maladie de M. A… C…, technicien supérieur de la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest. Par un jugement n° 2006024 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du préfet de Haute-Garonne du 10 décembre 2020 qui l’a placé en congé maladie ordinaire et enjoint au réexamen de sa situation. Par des arrêtés du 9 janvier 2021, du 10 février 2021 et du 24 avril 2021, M. C… a été placé en disponibilité d’office du 11 février 2021 au 10 février 2022. Par un jugement n° 2100879, n° 2101131, et n° 2102384 du 13 juillet 2022, le tribunal a annulé ces arrêtés et enjoint à nouveau au réexamen de sa situation. Enfin, par jugement n° 2300757 du 3 juin 2025, le tribunal a annulé un nouvel arrêté du préfet de Haute-Garonne du 13 janvier 2023 portant placement en disponibilité d’office pour raison médicale et a enjoint de le placer en congé longue maladie. Le requérant a été placé rétroactivement en congé maladie du 11 mai 2022 au 10 mai 2025 ; le 16 janvier 2026, il a demandé à l’administration de faire le point sur les droits à congé acquis pendant cette période. Par courriel du 28 janvier 2026, la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest lui a notamment indiqué qu’il ne pouvait bénéficier des congés acquis au titre des années 2022 et 2023. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision refusant l’octroi de congés au titre des années 2022 et 2023 ayant été contestée devant le juge, M. C… ne subit pas une perte définitive des jours de congés au titre des années 2022 et 2023. En outre, M. C… ne démontre nullement le préjudice financier et professionnel allégué. Il s’ensuit qu’il n’établit pas que la décision querellée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle pour caractériser l’urgence à ce qu’une mesure provisoire soit prise dans un bref délai. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la décision de la direction interdépartementale des routes Sud-Ouest du 28 janvier 2026 lui refusant l’octroi de congés au titre des années 2022 et 2023.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Montpellier, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2026,
La greffière,
B.Flaesch
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