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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 août 2025, n° 2513475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A… une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme B… C…, représentée par Me Chatelais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé, ainsi qu’à ses enfants, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que la demande d’asile qu’elle a déposée le 28 juillet 2025 au nom de sa fille D… est distincte de la demande d’asile qu’elle avait déposée et qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en avril 2025 ; les craintes de sa fille n’ont pas été examinées lors de la procédure ayant donné lieu à la décision d’avril 2025 ; la demande enregistrée le 28 juillet 2025 est la première demande d’asile pour sa fille ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; elle est mère de deux enfants âgés de deux ans et demi et un an et ne dispose d’aucune ressource propre pour subvenir aux besoins de ses enfants ;
- la décision méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
A… un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante ivoirienne née en décembre 2000, après son entrée en France, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2025. Mme C… a déposé, le 28 juillet 2025, une nouvelle demande d’asile. A… une décision du 28 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. A… la présente requête, Mme C… demande l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. (…) Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ».
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins de Mme C… et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui était refusé au motif qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Dès lors, la décision attaquée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 28 juillet 2025 doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A… ailleurs, l’article L. 531-23 du même code dispose que : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». L’article L. 521-3 de ce code fait obligation au demandeur d’asile « de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande (…) ». L’article L. 531-9 du même code dispose que : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ». Enfin aux termes de l’article L. 532-3 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile ne peut annuler une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle (…) ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande.
6. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté, en juillet 2025, une demande de réexamen de sa demande d’asile après le rejet de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 avril 2025. Mme C… soutient que si sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en avril 2025, la demande d’asile présentée le 28 juillet 2025 ne l’a pas été à son nom mais au nom de sa fille née le 22 août 2024. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a présenté sa première demande d’asile le 25 novembre 2024 postérieurement à la naissance de sa fille. Dès lors, la première demande d’asile qu’elle avait présentée en novembre 2024 doit, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être regardée comme ayant été présentée tant en son nom qu’au nom de sa fille qui était née. Mme C…, qui ne produit pas la décision adoptée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en avril 2025, n’établit aucunement que la situation de sa fille n’aurait pas été envisagée à l’occasion de l’examen de sa première demande d’asile. Dans ces conditions, Mme C… n’établit pas que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en considérant qu’elle avait présenté, le 28 juillet 2025, une demande de réexamen de sa demande d’asile. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 dispose que : « (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (…) ». A… ailleurs, l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Si Mme C… soutient qu’elle est dépourvue de toutes ressources et mère de deux enfants en bas âge, nés en février 2023 et août 2024, elle n’établit pas son absence de ressources alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a indiqué être hébergée de manière stable par le père de ses enfants. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa vulnérabilité au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20 de la directive européenne du 26 juin 2023 et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses deux enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Chatelais et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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