Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 mars 2025, n° 2502330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502330 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A B, représenté par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté préfectoral SDJES n°2025-05 en date du 10 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer une fonction particulière ou quelle que fonctions que ce soient auprès des mineurs ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils pour une durée de trois ans à compter de sa notification ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté attaqué a des conséquences graves sur sa vie professionnelle et personnelle dans la mesure où il le prive de sa seule source de revenu et de la possibilité d’exercer ses activités bénévoles ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors que la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur, d’insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, d’un vice de procédure tenant au non-respect de la procédure contradictoire, d’une erreur sur la matérialité des faits, d’une erreur dans la qualification juridique des faits et enfin d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle est disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le numéro 2502329 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Florence Cayla, vice-présidente, en application
de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par contrat en qualité d’animateur saisonnier par la commune des Clayes-sous-Bois à compter d’octobre 2021 au sein du service éducation/loisirs/animation. A la suite d’une déclaration d’événements graves reçue le 20 février 2024 par le service départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative des Yvelines mentionnant des faits de harcèlement sur mineurs de moins de 15 ans, et d’emprise psychologique par le requérant dans le cadre de ses fonctions d’animateur, le préfet des Yvelines a pris un arrêté en date du 10 janvier 2025 lui interdisant pour une durée de trois ans d’exercer quelle que fonctions que ce soient auprès des mineurs ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé, sur le fondement de ces dispositions, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Pour justifier de la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B fait valoir qu’en raison de l’interdiction prise par le préfet des Yvelines, son contrat avec la commune des Clays-sous-Bois n’a pas été reconduit, entraînant de ce fait la perte de sa seule source de revenu, et qu’il se trouve privé de la possibilité de continuer ses activités bénévoles au sein de sa paroisse et de la ville. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il serait dans l’incapacité d’occuper une autre fonction qui ne soit pas auprès de mineurs lui assurant une rémunération, ni qu’il ne bénéficierait pas suite au non renouvellement de son contrat de l’assurance chômage. En outre, le seul fait de ne pouvoir exercer des activités bénévoles n’est pas de nature à préjudicier de manière suffisamment grave à la situation du requérant. Il suit de là, qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen propre de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentée par M. B doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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