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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 19 déc. 2023, n° 2205847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 29 juillet 2022 et 2 décembre 2022, M. Mickaël Nemoz, représenté par la Selarl Lexcase société d’avocats, agissant par Me Drouillot, demande au tribunal :
1°) la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que les sommes de 35 000 euros et de 6 500 euros correspondent à des prêts familiaux consentis par sa compagne, Mme C D et que ces opérations de prêt ont été effectués par virement et sont justifiés par des reconnaissances de dettes du 30 octobre 2018 et du 30 novembre 2019
Par deux mémoires en défense enregistré le 27 octobre 2022 et le 20 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 4 septembre 2023 par une ordonnance du 6 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public ;
— les observations de Me Grange-Truchet de la Selarl Lexcase société d’avocats pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. Mickaël Nemoz, président de la SAS NZ Autos, a fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle (ESFP) au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans le cadre duquel il a été mis en demeure de déposer sa déclaration de revenus au titre de l’année 2019. Après avoir remis cette déclaration le 1er septembre 2020, le service vérificateur lui a demandé, en application des articles L.10 et L. 16 du livre des procédures fiscales, des justifications sur des discordances constatées entre des crédits bancaires et les revenus déclarés au titre des années vérifiées. En l’absence de réponse à cette demande de justifications, le service a rectifié des crédits bancaires non justifiés selon la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 69 du livre des procédures fiscales à hauteur de 63 580 euros pour 2017, 209 529 euros pour 2018 et 60 306 euros pour 2019. Après examen des observations du contribuable, les rectifications ont été maintenues partiellement, les revenus d’origine indéterminée ayant été ramenés à 1 077 euros pour 2017, 33 722 euros pour 2018 et 4 688 euros pour 2019. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement les 31 août 2021, 30 septembre 2021 et 30 avril 2022. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, M. A demande au tribunal la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « ()la charge de la preuve ()incombe également au contribuable () en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ». Si l’administration ne peut régulièrement taxer d’office, en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n’ignore pas qu’elles relèvent d’une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d’office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l’envoi de la demande de justifications fondée sur l’article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d’office sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus.
3. D’autre part, si les versements effectués, sous forme de chèques ou de virements, par les membres de la famille d’un contribuable sont présumés, sauf en cas de relations d’affaires entre les intéressés, présenter le caractère de prêts, cette présomption peut être utilement combattue par l’administration par tout élément de nature à remettre en cause le caractère de prêt desdites opérations.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a notamment taxé d’office dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, respectivement au titre des années 2018 et 2019, les sommes de 30 487 euros et de 3 580 perçues par M. A résultant de chèques ou de virements effectués par Mme C D. M. A fait valoir que les versements effectués par sa compagne, Mme D, correspondent à des prêts familiaux et que ces opérations sont justifiées par des reconnaissances de dettes du 30 octobre 2018 et du 30 novembre 2019 d’un montant respectif de 29 000 euros et de 6 500 euros. Toutefois, le requérant se borne à produire en guise de justificatifs de ces prêts allégués deux reconnaissances de dettes datées du 30 octobre 2018 et du 30 novembre 2019, signées par Mme C D, pour un montant respectif de 29 000 euros et de 6 500 euros, présentées pour la première fois après l’envoi de la proposition de rectification du 31 mars 2021 et qui n’ont jamais été évoquées lors des entretiens avec le service vérificateur, alors que les prêts allégués n’ont pas fait l’objet de la déclaration à l’administration fiscale prévue au 3 de l’article 242 ter du code général des impôts et à l’article 49 B de l’annexe III au code général des impôts, et que ces reconnaissances de dettes ne font par ailleurs pas état des modalités précises de remboursement par M. A, lequel ne justifie, ni même n’indique, avoir procédé, même partiellement, à leur remboursement. Ainsi, le requérant, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que les sommes de 30 487 euros et de 3580 qu’il a perçues respectivement en 2018 et 2019 ne constituent pas des revenus imposables ou qu’ils se rattachent à une catégorie de revenus , alors que l’intéressé, comme il le reconnaît lui-même, ne relève pas de la présomption de prêt familial rappelée précédemment dès lors qu’il n’est pas contesté que la situation de concubinage alléguée avec Mme D n’est pas établie et qu’en tout état de cause, les intéressés entretiennent des relations d’affaires, Mme D étant alors salariée dans la SAS NZ Autos dirigée par M. A.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019.
Sur les dépens :
6. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article R.761-1 du code de justice administrative doivent être, en tout état de cause, rejetées
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Mickaël Nemoz et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône
Délibéré après l’audience le 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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