Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2305182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 9 mars 2022, N° 1910275 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2023 et 5 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Romainville à lui verser une somme égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titularisé à compter du 1er octobre 2012 ou, à tout le moins, s’il avait été recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017, ou s’il est jugé que son licenciement est fondé, à lui verser une somme égale à l’indemnité de licenciement qu’il aurait dû percevoir ainsi qu’en toutes hypothèses, à lui verser la somme totale de 7 700 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Romainville la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- le recours successif à des contrats de travail à durée déterminée présente un caractère abusif ;
- en ne lui proposant pas un contrat à durée indéterminée, la commune de Romainville a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la décision du 22 février 2019 de ne pas renouveler son contrat est illégale dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien et qu’elle a été prise pour un motif étranger à l’intérêt du service ;
- la commune de Romainville a commis une faute en ne le titularisant pas sans concours, en application de l’article 5 du décret du 22 décembre 2006 ;
- le lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices est établi ;
- il a subi un préjudice financier correspondant à la perte de rémunération qu’il aurait perçue s’il avait été titularisé dès le 1er octobre 2012 ou s’il avait été recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017 ;
- il a droit au remboursement de la somme de 1 200 euros correspondant aux honoraires d’avocat ;
- il a subi des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 6 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la commune de Romainville, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B… lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1983 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de Me Lejars-Riccardi, représentant M. B… et de Me Horeau représentant la commune de Romainville.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été recruté par contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2011 renouvelé jusqu’au 30 septembre 2014 par la commune de Romainville pour occuper les fonctions de chargé du suivi de l’occupation du domaine public. M. B… a ensuite été recruté du 1er octobre 2014 jusqu’au 30 septembre 2017 par contrats successifs en qualité d’adjoint technique territorial à la direction des services techniques. M. B… a enfin été recruté pour une durée d’un an, à compter du 1er octobre 2017, pour occuper les fonctions de contrôleur de terrain et ce contrat a été renouvelé en dernier lieu le 1er octobre 2018 pour une durée de six mois. Par une décision du 22 février 2019, la commune de Romainville a décidé de ne pas renouveler ce dernier contrat. Par un jugement n° 1910275 du 9 mars 2022, le tribunal a rejeté le recours dirigé contre cette décision. La cour administrative d’appel de Paris, par une décision n° 22PA02167 du 19 mars 2024, devenue définitive, a rejeté la requête de M. B… dirigé contre le jugement du tribunal. Le 27 décembre 2021, M. B… a présenté une demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Romainville à lui verser une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titularisé à compter du 1er octobre 2012 ou, à tout le moins, s’il avait été recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017, ou à défaut, à lui verser une somme égale à l’indemnité de licenciement qu’il aurait dû percevoir ainsi qu’en toutes hypothèses, de lui verser la somme de 7 700 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 et de leur capitalisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute tirée du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs :
2. Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : « La présente directive vise à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ». Aux termes de l’article 2 de cette directive : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. (…) ». Aux termes des stipulations de la clause 3 de l’accord-cadre annexé à la directive : « Aux termes du présent accord, on entend par : 1. « travailleur à durée déterminée », une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé (…) ». Enfin, la clause 5 du même accord-cadre, relative aux mesures visant à prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée, stipule que : « 1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes : / a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; / b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; / c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. / 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée:/ a) sont considérés comme « successifs » ; / b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée ».
3. Aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat conclu le 1er octobre 2011 entre M. B… et la commune de Romainville : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l’une des réserves mentionnées à l’article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi.». Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dans sa version applicable aux contrats conclus par le requérant à compter du 1er octobre 2014 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire./ Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée./ Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir ».
4. Les dispositions précitées de la directive européenne, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, imposent aux Etats membres d’introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s’il ne le prévoit pas déjà, l’une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d’éviter qu’un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l’Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs.
5. Il ressort également de l’interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l’Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l’existence d’une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus.
6. Les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 mentionnées au point 3 subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Elles se réfèrent ainsi à une « raison objective », de la nature de celles auxquelles la directive renvoie. En outre, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
7. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit qu’il incombe au juge, pour apprécier si le recours, en application des dispositions mentionnées au point 3, à des contrats à durée déterminée successifs, présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
8. Il résulte de l’instruction que M. B… a d’abord été recruté en contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2011 jusqu’au 30 septembre 2014 pour occuper les fonctions de chargé de suivi de l’occupation du domaine public, les deux dernières années sans contrat explicite. Puis, il a été recruté du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017 pour occuper des fonctions relevant du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial. Enfin, à compter du 1er octobre 2017, M. B… a été recruté par un contrat à durée déterminée d’un an pour occuper les fonctions de contrôleur de terrain, ce dernier contrat ayant été renouvelé pour une durée de six mois. Il a ainsi été employé par la commune de Romainville pendant une période de sept ans et six mois. Il résulte de l’instruction que ces cinq contrats expresses ont été conclus sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 et mentionnent comme motif de recrutement « qu’il existe un emploi vacant d’adjoint technique territorial de 2ème classe qui n’a pu être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi ». Les contrats d’engagement conclus les 1er octobre 2011 et 1er octobre 2016 comportent en outre dans les visas les numéros d’enregistrement des déclarations de vacance du poste auprès du centre interdépartemental de gestion, les autres contrats comportant la simple mention de la déclaration de vacance auprès du centre de gestion. Dans ces conditions, en employant M. B… pour occuper au moins deux postes différents, ayant donné lieu à la conclusion de cinq contrats expresses pour faire face à des vacances temporaires d’emploi dont la réalité n’est pas remise en cause, la commune de Romainville n’a pas, en l’espèce, recouru abusivement à des contrats de travail à durée déterminée. Par suite, la responsabilité de la commune de Romainville n’est pas engagée à ce titre.
En ce qui concerne la faute tirée de l’absence de titularisation :
9. Aux termes de l’article 16 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : « Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi ». Aux termes de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours (…) ». Aux termes de l’article 38 de cette même loi : « Par dérogation à l’article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : (…)/ d) pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant selon des conditions d’aptitude prévues par les statuts particuliers. ». Aux termes de l’article 5 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux dans sa version applicable au litige : « Les adjoints techniques territoriaux sont recrutés sans concours dans le grade d’adjoint technique territorial./ Ils sont recrutés dans le grade d’adjoint technique territorial principal de 2e classe après inscription sur une liste d’aptitude établie en application des dispositions de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.».
10. M. B… soutient qu’il aurait dû bénéficier à compter du 1er octobre 2011 du dispositif de titularisation sans concours. Toutefois, alors que le requérant a été recruté sur le fondement de l’article 3-2 précité de la loi du 26 janvier 1984, les dispositions précitées n’instaurent pas un droit à titularisation des agents non titulaires alors même qu’ils rempliraient les conditions pour y prétendre. Par suite, en ne titularisant pas M. B…, qui au demeurant ne soutient ni même n’allègue avoir présenté sa candidature à un dispositif de recrutement sans concours, la commune de Romainville n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la faute tirée de l’absence de conclusion d’un contrat à durée indéterminée :
11. Aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (…) des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil (…) ; 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public (…) ». Aux termes de l’article 3-4 de la même loi : « (…) II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour prétendre à un contrat de travail à durée indéterminée, l’agent doit avoir accompli six années de services sur un emploi permanent visé à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984.
12. Il résulte de l’instruction que les contrats d’engagement de M. B… visaient les dispositions de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Ainsi, M. B… n’a pas été recruté sur le fondement des dispositions de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 pour occuper un emploi permanent. Par suite, il ne pouvait prétendre à un contrat de travail à durée indéterminée en application des dispositions précitées de l’article 3-4. Il n’est par suite pas fondé à soutenir que la commune de Romainville a commis une faute en ne lui proposant pas un contrat à durée indéterminée.
En ce qui concerne la faute tirée de l’illégalité de la décision portant non-renouvellement de son contrat à durée déterminée :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la décision de ne pas renouveler son contrat ne peut être regardée comme une décision de licenciement. Dès lors, M. B… ne peut utilement soutenir qu’il aurait dû bénéficier d’un entretien préalable en application des dispositions précitées de l’article 42 du décret du 15 février 1988.
14. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
15. Pour soutenir que le non renouvellement de son contrat n’a pas été pris dans l’intérêt du service, M. B… fait valoir qu’un autre agent contractuel a été recruté à compter du 1er juin 2019 pour exercer ses anciennes fonctions. Il résulte toutefois de l’instruction que le contrat de M. B… a pris fin le 31 mars 2019 et que l’agent recruté à compter du 3 juin 2019 a occupé, à compter de cette date, des fonctions d’inspecteur de nettoyage puis seulement à compter du 3 juin 2020 les fonctions de contrôleur de terrain. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le non-renouvellement de son contrat serait fondé sur un motif étranger à l’intérêt du service. La commune de Romainville n’a donc commis aucune faute à ce titre.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Romainville. Ses conclusions indemnitaires doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Romainville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Romainville sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Romainville sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Romainville.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Plein emploi ·
- Conclusion ·
- Sanction ·
- Personnalité ·
- Statuer ·
- Principe
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Erreur
- Extraction ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Peine ·
- Autorisation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Chapeau ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Coopération intercommunale ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Expulsion du territoire ·
- Substitution ·
- Territoire français ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Carence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Attestation ·
- Prolongation
- Communauté de communes ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Révocation ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Témoignage ·
- Identifiants ·
- Comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Congés maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Aide ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.