Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 22 mai 2025, n° 2200215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200215 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2022 et 8 février 2023, Mme B A, représentée par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à la commune de Claye-Souilly de produire l’ensemble des bulletins de service la concernant, ainsi que le registre d’armement de la police municipale ;
2°) de condamner la commune de Claye-Souilly à lui payer la somme de 8 638,20 euros au titre de la régularisation des heures de travail de nuit qui ne lui ont pas été rémunérées, et la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant des manquements de la commune, assortie des intérêts à taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’absence de rémunération de ses temps de pause, qui sont constitutifs de temps de travail de nuit effectif, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Claye-Souilly ;
— elle a subi un préjudice financier, correspondant à la rémunération qui lui était due au titre des temps de pause, devant être évalué à hauteur de 8 638,20 euros ;
— elle a subi un préjudice complémentaire devant être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 septembre 2022 et 15 mars 2023, présentés par Me Landot, la commune de Claye-Souilly, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à la communication des documents administratifs sollicités sont irrecevables ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et les préjudices allégués ne sont, en tout état de cause, pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Lebreton, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a exercé les fonctions de gardien brigadier de police municipale au sein de la commune de Claye-Souilly du 28 septembre 2018 au 30 mars 2021, sur un poste en service de nuit. Par un courrier du 13 octobre 2021 reçu le 18 octobre 2021, l’intéressée a demandé au maire de Claye-Souilly de lui verser les sommes correspondant aux temps de pause de quarante-cinq minutes pris lors de l’exercice de ses missions, non rémunérés durant sa période d’affectation au sein de la commune et une indemnité en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, résultant de la faute ainsi commise dans la comptabilisation de son temps de travail effectif. Par un courrier du 9 décembre 2021, cette autorité a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Claye-Souilly à lui payer la somme de 8 638,20 euros au titre de la régularisation de la rémunération de ses pauses durant sa période d’affectation au sein de la collectivité et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, résultant de la faute commise par la commune de Claye-Souilly.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La commune de Claye-Souilly fait valoir que les conclusions tendant à ce qu’il lui soit ordonné de produire les feuilles de service de Mme A et le registre d’armement des policiers municipaux sont irrecevables dès lors que l’intéressée n’a pas saisi préalablement la commission d’accès aux documents administratifs. Toutefois, il ressort des écritures de la requérante que celle-ci a seulement entendu solliciter du tribunal une mesure d’instruction visant à ce que la commune produise lesdits documents. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du premier alinéa. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».
4. Mme A soutient que durant sa période d’affectation au sein de la commune de Claye-Souilly, du 28 septembre 2018 au 30 mars 2021, 285,75 heures de travail, correspondant aux temps de pause pris pendant ses heures de service, n’ont pas été rémunérées par son employeur alors même qu’elles devaient être comptabilisées comme un temps de travail effectif.
5. Il résulte de l’instruction que l’intéressée, affectée au sein d’une brigade de nuit de la police municipale, bénéficiait durant l’exercice de ses fonctions d’une pause de quarante-cinq minutes, dont l’horaire pouvait varier en fonction des nécessités du service et qu’elle devait le cas échéant, comme la réglementation l’exige, se désarmer préalablement à sa sortie du commissariat pour vaquer à ses occupations à l’extérieur. Si les extraits de registre d’armement produits par la commune de Claye-Souilly permettent de considérer que les agents de nuit ne se désarmaient qu’à l’occasion de la fin de leur service et ne quittaient donc pas les locaux durant leur pause, ces documents, ni aucune autre pièce produite par Mme A ne permettent d’établir que l’intéressée et ses collègues auraient reçu interdiction de quitter les locaux de la police municipale et de vaquer à leurs occupations durant cette pause, ni que l’organisation du service ne leur permettait pas de se désarmer au cours de la nuit pour bénéficier de celle-ci. De plus, Mme A ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle aurait été contrainte d’intervenir durant ses temps de pause alors, au demeurant, que la commune fait valoir en défense qu’un système de roulement permettait à chaque agent de la brigade de nuit de prendre sa pause sans avoir à être mobilisé pour répondre à un appel ou intervenir, et que les feuilles de route de Mme A produites par la commune, relatives à la période d’octobre à décembre 2018, révèlent que cette dernière a systématiquement pu bénéficier d’une pause d’au moins quarante-cinq minutes sans qu’elle soit appelée à intervenir avant son terme. La seule circonstance que ces temps de pause, habituellement pris à vingt-deux heures, devaient parfois être pris à d’autres moments en fonction des nécessités du service, n’établit pas pour autant que l’intéressée restait pendant ces temps de pause à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la commune de Claye-Souilly a commis une faute en ne rémunérant pas ses pauses durant toute la durée de son affectation au sein de la collectivité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Claye-Souilly demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Claye-Souilly une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Claye-Souilly.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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