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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 10 déc. 2020, n° 20/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00877 |
Texte intégral
N° RG 20/00877 MINUTES DU GREFFE
Extrait des minutes du Greffe du N° Portalis DBYS-W-B7E-K2 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES E6 Tribunal Judiciaire de Nantes Minute N° 10. (Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 Décembre 2020
Président : D J
Greffier: F G
S.C.I. POLE SUD III DÉBATS à l’audience publique du 5 Novembre 2020 C/ PRONONCÉ fixé au 3 Décembre 2020, prorogé au 10 Décembre S.A.S. Z A 2020
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE: copie exécutoire délivrée le S.C.I. POLE SUD III, dont le siège social est […]2020 à: la SELARL PUBLI-JURIS – 181 COUERON
Rep/assistant: Maître B C de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES copie H I délivrée le 10/12/2020 à : DEMANDERESSE la SELARL PUBLI-JURIS – 181 Me Anne-Gaël GONSSE – 301
D’UNE PART
Ordimance en rectification ET:
d’erreur matérielle du 14/12/20 S.A.S. Z A, dont le siège social est […] I délivrée Rep/assistant: Maître Anne-Gaël GONSSE, avocat au barreau de NANTES
Jone – Siphie DÉFENDERESSE
MARQUET (LEXBASE) D’AUTRE PART
copic artifice comprimeforme délivrée le 15/02/21 à X Y
(OULTRINE)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 14 mai 2013, la SCI POLE SUD III a donné à bail commercial sous conditions suspensives à la société Z A un immeuble à construire situé Chêne Ferré à Vertou pour une durée de 9 ans à compter de la livraison, le preneur prenant possession des locaux commerciaux, qu’il considérait comme achevés, au 7 août 2014.
Faisant valoir que la société Z A n’a pas réglé l’intégralité des loyers et charges en s’octroyant une dispense de paiement qu’elle avait sollicité du fait du confinement, la SCI POLE SUD III l’a assigné en référé par acte du 21 septembre 2020 devant le président du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de paiement provisionnel desdits loyers.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 octobre 2020, la SCI POLE SUD III sollicite de voir :
- condamner la société Z A à régler, par provision, en deniers ou quittances, à la SCI POLE SUD III la somme de 41.721,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2020,
dire que ces intérêts se capitaliseront par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil,
- condamner la société Z A à régler à la SCI POLE SUD III la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Z A aux entiers dépens de l’instance,
- débouter la société Z A de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que si la société Z A a informé par courrier du 24 mars 2020 l’ensemble de ses bailleurs qu’en raison de la crise sanitaire de la COVID 19, elle leur demandait de lui accorder une dispense de paiement de ses loyers et ses charges pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et la fin du confinement, sa demande n’a pas été accueillie puisqu’elle ne reposait sur aucun fondement. Elle précise toutefois que consciente du contexte sanitaire et économique particulier, elle a, cependant, proposé à la société Z A de différer l’exigibilité des loyers et charges des mois d’avril, mai et juin 2020, qui seraient alors à régler de façon échelonnée à compter du 1er juillet 2020, mais que ce dernier n’y a pas répondu préférant se dispenser de régler ses loyers de sa propre initiative. Elle conteste que les mesures sanitaires prises pour lutter contre la COVID-19 puissent constituer un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ou un cas de force majeure, alors que la théorie de l’imprévision ne peut trouver à s’appliquer.
Dans ses dernières conclusions du 4 novembre 2020, la société Z A demande de voir :
A titre principal,
- débouter la demanderesse de sa demande de provision à hauteur de 41.721,52 euros ;
- dire que les sommes dues par la société Z A, pour la période visée par les demandes du bailleur, sont de 230,23 euros,
A titre subsidiaire,
- dire n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
En tout état de cause,
- condamner la demanderesse à verser à Z A la somme de 1.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui, elle expose que sa bailleresse demande le paiement de loyers correspondant à la période de confinement pendant laquelle le preneur a eu interdiction d’ouvrir ses magasins, ce qui constitue un manquement à l’obligation de délivrance du bailleur. Elle précise que dans la mesure
où le bailleur n’exécute pas son obligation de délivrance, elle ne saurait être tenue de la contrepartie de celle-ci, qui est le paiement des loyers. Elle estime que les sommes réclamées correspondent bien à la période de fermeture administrative, sauf en ce qui concerne le montant de 230,23 euros, qui n’est pas sérieusement contestable, le reste des sommes demandées par le bailleur est soit indue, soit fortement contestable.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2020, le délibéré étant prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est admis qu’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur à l’action de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
La contestation est sérieuse dès lors que pour obtenir la mesure sollicitée, le juge se trouve dans l’obligation, au préalable, de trancher une question de fond pour justifier la dite mesure.
Dans le contexte de lutte contre l’épidémie de Covid-19 touchant la France, l’arrêté du 14 mars 2020 pris en application de la loi d’urgence auquel s’est substitué le décret n° 2020-293 du 24 mars 2020 dans sa version en vigueur le 25 avril 2020 a interdit, jusqu’au 11 mai 2020, l’accueil du public dans un grand nombre d’établissements. Pour lutter contre la propagation du virus, à la suite des mesures prises par le gouvernement, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur l’ensemble du territoire national, pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020, par l’article 4 de la loi d’urgence 2020-290 du 23 mars 2020.
En l’espèce, le présent litige a été initié par la SCI POLE SUD III qui réclame à titre de provision 1920s … le paiement du solde des loyers et charges dus par son locataire, la société Z A, la somme de 41.721,52 euros ne semblant pas contestée sur son principe par le preneur qui en conteste en
revanche son exigibilité. Ainsi et pour s’opposer en référé à cette demande, le preneur fait valoir que le montant restant due correspond aux deux mois de fermeture administrative de son magasin.
En matière de baux et en application des articles 1719 et 1720 du Code civil, le bailleur s’oblige, à la date d’effet du bail, à délivrer au preneur l’immeuble tel que défini au contrat de location. Il doit, pendant toute la durée du bail, assurer au locataire la pleine et paisible jouissance de l’immeuble
foué sauf cas de force majeure. L’article 1218 du Code civil dispose qu’ "il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur”. Il est admis que l’événement à l’origine de la force majeur doit être extérieur au débiteur,
imprévisible et irrésistible. Il est constant que la société Z A qui exploite un commerce de vente au détail de produits et de marchandises a été contrainte à la fermeture de son établissement du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 en application de l’arrêté précité. Dans ces conditions, la créance locative qui apparaît manifestement relative aux seuls loyers échus pendant la période précitée correspond à une période où ladite société s’est retrouvée dans une impossibilité totale d’exploitation.
Il est toutefois tout aussi constant que le bailleur n’est pas à l’origine du trouble de jouissance de son locataire et est étranger à l’impossibilité d’exploitation. Il apparaît par ailleurs qu’outre les mesures de fermeture précitées, plusieurs ordonnances du 25 mars 2020 ont également pris des mesures destinées à venir en aide aux contractants défaillants du fait de la crise sanitaire sans
prévoir de mécanisme visant à la suppression de loyers.
Alors qu’il se déduit de ces derniers éléments qu’il n’est justifié d’aucun manquement du bailleur à son obligation de délivrance, il apparaît en tout état de cause que le preneur ne produit aucun élément sur sa situation financière et partant ne démontre pas la réalité de difficultés de trésorerie qui auraient rendues impossible l’exécution de son obligation de payer ses loyers. Dans ces conditions, la société défenderesse n’apparaît pas plus en mesure de caractériser le force majeure qui l’aurait autorisée à ne pas régler les sommes dues, l’épidémie de Covid 19 et les conséquences normatives en résultant n’ayant ainsi pas de conséquences irrésistibles pour elle.
En l’état de ces explications et des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande de provision formée par la société POLE SUD III à valoir sur le montant des loyers et charges restants dus.
Il convient également de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts et d’ordonner que les intérêts produits seront porteurs à leur tour d’intérêts chaque fois qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les mesures accessoires
La société défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et réglera une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de référé et en premier ressort:
Condamnons, en deniers ou quittances, la société Z A à payer à la SCI POLE SUD III la somme de quarante et un mille sept cent vingt et un euros et cinquante deux centimes (41.721,52 euros) à titre de provisions à valoir sur le montant des loyers restant dus au 30 septembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020, date de l’assignation;
Disons que les intérêts ainsi produits et dus pour une année entière seront capitalisés et donc porteurs à leur tour d’intérêts ;
Laissons les dépens à la demanderesse ;
Condamnons la société Z A à payer à la SCI POLE SUD III la somme de mille euros (1.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Le greffier, Le président,
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POUR COPIE H I D J F G LE DIRECTEUR GE GREE
O
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I
R
T
*
NANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
RÉFÉRÉS
Extrait des minutes du Greffe du
Tribunal Judiciaire de Nantes Dossier RG n° 20/00877 Ordonnance de référé du 10 décembre 2020
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Nous, D J, vice-président du tribunal judiciaire de Nantes,
Vu la demande en rectification d’erreur matérielle de Maître B C, représentant les intérêts de la S.C.I. POLE SUD III, reçue au greffe par RPVA le 14 décembre
2020,
Vu l’ordonnance de référé du 10 décembre 2020 n° 20/00877,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2010
1165 du 1er octobre 2010;
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu que la décision est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier;
Qu’en effet, c’est à tort que les dépens ont été laissés à la S.C.I. POLE SUD III, demanderesse, alors qu’il ressort de la motivation de l’ordonnance que la S.A.S. Z A, défenderesse, succombant, est condamnée aux dépens;
Attendu que la rectification de l’ordonnance doit donc être ordonnée afin d’éviter toute
difficulté d’interprétation ; 03:
Par ces motifs,
Statuant non publiquement, par ordonnance sur requête susceptible d’appel,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance de référé en date du 10 décembre 2020
n° 20/00877 en ce sens que la S.A.S. Z A est condamnée aux dépens ;
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 10 décembre 2020 n° 20/00877 et notifiée comme celle-ci,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait en notre cabinet, le 14 décembre 2020,
Le président Le greffier
D E F G lau POUR COPIE CEPTIC FORME
FFE LE DI IDICIAIRE
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