Annulation 9 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juil. 2024, n° 2303931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du département du Val-d’Oise de statuer à nouveau sur son recours amiable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Toutefois, par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lalanne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de « prendre acte » de la décision favorable de la commission de médiation du département du Val-d’Oise intervenu le 21 avril 2023 ayant fait droit à son recours amiable ;
2°) d’enjoindre à son relogement par l’État en application des dispositions du paragraphe I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B… l’aide juridictionnelle totale;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)».
Sur les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision du 21 avril 2023, prise sur un recours gracieux de Mme B… et intervenue en cours d’instance, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B…. Les conclusions d’annulation de la requête sont donc devenues sans objet, de même que les conclusions à fin de réexamen du recours amiable ; il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer en application des dispositions du 3° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions enjoignant au relogement :
En second lieu, les conclusions de Mme B… tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’État de la reloger sont étrangères au recours pour excès de pouvoir qu’elle a formé par la présente instance, mais relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces conclusions doivent faire l’objet d’une requête distincte en injonction qu’il appartient à Mme B… de former, si elle s’y croit fondée, comme elle y a été invitée par le tribunal. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… relatives aux frais liés au litige, qui ne pourront qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction à réexamen de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Lalanne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 juillet 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur saisonnier ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Cartes ·
- Salarié ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- École maternelle ·
- Changement d 'affectation ·
- Maladie ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Congé ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Monument historique ·
- Bretagne ·
- Patrimoine ·
- Région ·
- Architecture ·
- Histoire ·
- Champ de visibilité ·
- Délégation ·
- Recours gracieux ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Mobilité
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Or ·
- Mise en demeure ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Ukraine ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Décision d'exécution ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Directive ·
- Région ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Martinique ·
- Absence prolongee ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Salarié ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mauritanie ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Liberté
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Formation linguistique ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hêtre ·
- Centre d'accueil ·
- Logement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.