Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 oct. 2025, n° 2512328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Deboosere, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un passeport temporaire d’urgence d’une durée d’un an, dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance, la remise devant intervenir en main propre sans délai dès l’édition du titre, sous astreinte de deux cents euros par heure de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de communiquer immédiatement à la requérante, par tout moyen, l’heure et le lieu de la remise du titre afin de lui permettre d’accomplir sans délai la formalité e-visa rattachée au numéro de passeport et d’organiser son départ ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de désigner sans délai, le cas échéant, la mairie compétente pour la phase de recueil des données, et d’organiser une transmission immédiate des titres au service préfectoral ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner toutes mesures utiles de nature à rendre opérant le circuit de délivrance le jour même, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne peut se rendre aux obsèques de son oncle en Mauritanie, alors que sa présence à l’inhumation est une nécessité impérieuse ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 14 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Mme A…, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article 17-1 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « A titre exceptionnel et pour des motifs de nécessité impérieuse ou d’urgence dûment justifiée, il peut être délivré un passeport d’une durée de validité d’un an ne comportant pas de composant électronique lorsque les conditions ci-dessus ne permettent pas de délivrer le titre dans les conditions prévues aux chapitres Ier à IV. / Ces passeports temporaires sont délivrés par l’autorité administrative compétente pour la délivrance des passeports mentionnés à l’article 1er. (…) »
3. Il résulte de l’instruction que, suite au décès soudain de son oncle, qui a eu lieu en France le 9 octobre 2025, et dont elle est la plus proche parente sur le territoire national, Mme A… s’est chargée du rapatriement du corps du défunt en Mauritanie, pays où doivent avoir lieu les obsèques, le 18 octobre prochain. Mme A…, titulaire d’un passeport expirant en décembre 2025, n’a pu obtenir de visa électronique des autorités mauritaniennes. Elle a donc demandé, dès le 13 octobre 2025, auprès de la préfecture des Yvelines, la délivrance d’un passeport temporaire, sur le fondement des dispositions de l’article 17-1 du décret précité. A ce jour, elle n’a pu obtenir la délivrance d’un passeport temporaire d’urgence. Il résulte également de l’instruction que le site internet de la préfecture des Yvelines précise, au sujet des passeports temporaires d’urgence prévus par l’article 17-1 du décret précité, que leur délivrance est réservée aux cas suivants : « déplacement urgent pour le décès d’un proche (ascendant-descendant) », et « déplacement urgent pour raisons professionnelles imprévues ». Dans ces conditions, le refus de délivrer à Mme A… un passeport temporaire afin d’accompagner la dépouille de son oncle en Mauritanie et d’assister aux obsèques, et alors que le préfet dispose, pour la délivrance d’un tel document, d’un large pouvoir d’appréciation, ne peut être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de Mme A… doivent être rejetées, y compris, en tout état de cause, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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