Non-lieu à statuer 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2026, n° 2602167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D… B… et à Mme E… C…, ainsi que tous les occupants de leur chef, de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’ils occupent au 1 allée Pierre Mendès-France (appartement 6) à Arnage et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Althéa ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à leur évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable ;
- les conditions prévues à l’articles L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure sont remplies ; le fonctionnement des lieux d’hébergement implique que les demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée quittent le logement mis à leur disposition afin que d’autres demandeurs d’asile puissent à leur tour en bénéficier ; au 31 octobre 2025, le taux d’occupation des lieux d’hébergement des demandeurs d’asile est de 98,5% dans le département de la Sarthe et le taux de présence indue des demandeurs d’asile déboutés est de 7,50%, ces deux taux étant supérieurs aux cibles nationales ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; les demandes d’asile de M. B… et Mme C… ont été définitivement rejetée par des décisions de la cour nationale du droit d’asile du 26 juin 2025, notifiées le 3 juillet 2025 ; il leur a été notifié la fin de leur prise en charge par courrier du 9 juillet 2025 ; par courrier du 8 octobre 2025, une mise en demeure leur a été adressée, restée infructueuse ; à leur sortie du lieu d’hébergement, ils seront invités à prendre contact avec le 115 afin de bénéficier de places en hébergement d’urgence dans le cadre de l’accueil inconditionnel, conformément à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, M. B… et Mme C…, représentés par Me Lachaux, concluent :
1°) à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet des conclusions de la requête dirigées contre M. A… B… ;
3°) au rejet de la requête ;
4°) à défaut, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure de libération des lieux pendant un délai de trois mois, à compter de la notification de l’ordonnance et à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de désigner un hébergement d’urgence au bénéfice de leur famille ;
5°) à la mise à la charge de la préfecture de la Sarthe le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que :
- les conclusions de la requête, en tant qu’elles sont dirigées contre M. A… B…, leur fils majeur dont la demande d’asile est actuellement en cours d’examen et qui dispose d’un droit propre aux conditions matérielles d’accueil, sont irrecevables dans la mesure où M. A… B… n’a pas été mis en demeure de quitter les lieux ;
- la condition d’urgence et d’utilité n’est pas satisfaite en l’absence de tout élément probant relatif à la saturation du dispositif national d’accueil versé au dossier par le préfet ; ils se heurtent à l’impossibilité de trouver une solution d’hébergement alternative ;
- dans l’hypothèse où la mesure sollicitée serait ordonnée, ils sollicitent à titre subsidiaire un délai de trois mois pour libérer le logement occupé et ils demandent qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de leur désigner un hébergement d’urgence dans un délai de deux semaines, conformément aux obligations qui incombent à l’Etat sur le fondement des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
M. B… et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 25 février 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Milin, juge des référés ;
- et les observations de Me Lachaux, avocate des requérants, qui fait valoir que la demande du préfet de la Sarthe est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où le lieu d’hébergement mentionné n’est pas celui où résident effectivement les requérants, que l’urgence n’est pas démontrée dès lors que le préfet a manqué de diligences et que la circonstance que M. A… B… n’est pas concerné par l’évacuation sollicitée prive d’utilité la demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à M. B… et à Mme C… de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’ils occupent au 1 allée Pierre Mendès-France (appartement 6) à Arnage.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… et à Mme C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur leur demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, fils majeur de M. D… B… et Mme E… C…, a déposé une demande d’asile examinée en procédure normale et bénéficie, au titre des conditions matérielles d’accueil, d’un hébergement situé dans le même logement que celui occupé par ses parents. Le préfet de la Sarthe, qui n’a pas répliqué au mémoire produit par M. D… B… et Mme E… C… et qui n’était ni présent, ni représenté à l’audience du 25 février 2026, ne conteste pas que M. A… B… dispose toujours, à titre personnel, d’un droit à se maintenir dans ce lieu d’hébergement. Toutefois, la demande d’injonction à évacuer les lieux présentée par le préfet de la Sarthe concerne M. D… B… et Mme E… C…, M. A… B… n’étant pas nommément cité dans la demande. Si celle-ci concerne également, outre M. D… B… et Mme E… C…, « tous les occupants de leur chef », M. A… B…, en l’état de l’instruction, n’occupe pas les lieux du chef de ses parents mais à raison de son droit propre aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, la demande d’injonction à évacuer les lieux ne saurait être regardée comme concernant également M. A… B…, de sorte que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. M. D… B… et à Mme E… C…, ressortissants azerbaïdjanais respectivement nés en 1975 et 1980, ont déposé leur demande d’asile en France et ont été pris en charge au titre du dispositif national d’accueil. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, qui est situé au n°1 de la cour des Hêtres (logement n°14) au Mans, géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Althéa, et non au n°1 de l’allée Pierre Mendès-France (appartement n°6) à Arnage, comme indiqué à tort dans la demande du préfet de la Sarthe, l’ensemble des documents versés à l’instance faisant figurer l’adresse du 1 cour des Hêtres au Mans, adresse confirmée par M. D… B… et à Mme E… C… à l’audience. Les demandes d’asile de ces derniers ont été définitivement rejetées par une décision de la cour nationale du droit d’asile le 26 juin 2025. Ils ont été avisés, par un courrier du 9 juillet 2025 qu’il sera mis fin à leur prise en charge à compter du 31 juillet 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Sarthe le 17 octobre 2025. M. D… B… et à Mme E… C… et leur fils mineur se maintiennent indûment dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse, nonobstant la regrettable erreur de plume entachant la demande.
8. En l’état de l’instruction, la libération des lieux par M. D… B… et à Mme E… C… et les occupants de leur chef présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard à la situation de particulière tension du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile en Sarthe, dont le préfet justifie suffisamment par des données chiffrées récentes dont l’exactitude n’est pas sérieusement contestée en défense et qui est de notoriété publique. Au demeurant, la mesure sollicitée apparaît comme la seule mesure susceptible d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile et de garantir le respect de l’objectif d’accès égal et régulier des usagers à ce service public. Enfin, la circonstance que M. A… B… ne soit pas concerné par l’évacuation sollicitée n’est pas de nature à priver d’utilité la demande dès lors qu’il n’est pas établi que l’intéressé restera hébergé dans le même logement, qui pourra alors servir à accueillir une autre famille de demandeurs d’asile.
9. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. D… B… et à Mme E… C… et à tous les occupants de leur chef, de libérer, dans un délai de quinze jours, le lieu d’hébergement qu’ils occupent au n°1 de la cour des Hêtres (logement n°14) au Mans et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Althéa et d’autoriser, le préfet de la Sarthe en l’absence de départ volontaire des intéressés, à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D… B… et à Mme E… C… tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. D… B… et à Mme E… C… et tous occupants de leur chef, de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’ils occupent au n°1 de la cour des Hêtres (logement n°14) au Mans et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Althéa.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. D… B… et Mme E… C… et des occupants de leur chef dans le délai fixé à l’article 2, le préfet de la Sarthe pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de M. D… B… et à Mme E… C…, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. D… B… et à Mme E… C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. D… B…, à Mme E… C… et à Me Lachaux.
Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 27 février 2026.
La juge des référés,
C. Milin
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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