Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2208866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
La clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2023 par ordonnance du 29 novembre 2022.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A a été constatée par une décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme C a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 26 août 1993, est entré en France le 27 septembre 2017 muni d’un passeport assorti d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il en a sollicité le renouvellement le 30 octobre 2021. Par des décisions du 14 juin 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle mentionne les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à refuser à M. A le renouvellement du titre de séjour mention « étudiant ». La décision attaquée comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et comprend une motivation suffisante en droit et en fait au regard des exigences de l’article L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
3. En second lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant« . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Ces stipulations subordonnent le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » à la justification de la poursuite effective de ses études par l’étudiant et du sérieux de celles-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est inscrit, à son arrivée en France, en troisième année de Bachelor « responsable opérationnel à l’international » à l’Ecole supérieure de commerce et de développement 3A de Lyon. Il n’a obtenu son diplôme que l’année universitaire suivante, soit en novembre 2019. Il s’est inscrit ensuite pour l’année universitaire 2019-2020, en première année du second cycle « manager de projets internationaux ». Il a abandonné cette formation et a suivi une formation linguistique en langue anglaise dispensée par le centre de formation linguistique et professionnelle Afterschool au titre de l’année universitaire 2020-2021, poursuivie en 2021-2022. Si M. A soutient que son redoublement en 2018 est imputable aux difficultés d’intégration et que ses études linguistiques ne sont pas incompatibles avec ses études antérieures, il ne justifie pas, en tout état de cause, d’une progression suffisante dans ses études. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, ni commis une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise.
5. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet du Rhône du 14 juin 2022. Sa requête doit par suite être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
M. Besse, vice-président,
Mme Marinean-Faure, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
D. C
La présidente,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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