Rejet 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 10 janv. 2023, n° 2005205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2005205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 octobre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2020, Mme J G, M. C H, Mme B H, M. A K, M. E G et Mme I G, représentés par Me Benkechida, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AH-HP) à leur verser la somme totale de 127 559,80 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des fautes commises dans la prise en charge de Mme J G les 5 et 6 septembre 2012 à l’hôpital Béclère, dans les proportions suivantes :
— la somme de 42 959,80 euros à Mme J G ;
— la somme de 36 000 euros à M. C H ;
— la somme de 13 500 euros à Mme B H ;
— la somme de 13 500 euros à M. A K ;
— la somme de 10 800 euros à M. E G ;
— la somme de 10 800 euros à Mme I G ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 9 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 2 642 euros correspondant aux dépens.
Ils soutiennent que :
— le personnel du centre hospitalier Béclère a commis une faute au sens du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en ne diagnostiquant pas la pré-éclampsie de Mme G et en procédant à une surveillance inadaptée de sa fin de grossesse les 5 et 6 septembre 2012 ;
— cette faute a fait perdre une chance de 90 % d’éviter le décès de l’enfant à naitre de Mme J G et de M. C H ;
— l’AP-HP doit être condamnée à verser la somme de 6 959,80 euros à Mme J G au titre des frais d’obsèques ;
— Mme J G et M. C H ont subi un préjudice d’affection qu’ils évaluent chacun à 30 000 euros et dont ils demandent réparation à hauteur de 90 % ;
— M. E G et Mme I G demandent le versement de la somme de 10 800 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
— M. A K et Mme Mme B H demandent le versement de la somme de 13 500 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
— Mme J G et M. C H ont subi un préjudice d’établissement qu’ils évaluent chacun à 10 000 euros et dont ils demandent réparation à hauteur de 90 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AH-HP) conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires des requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, elle n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme G entre le 5 et le 7 septembre 2012 ;
— à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires des requérants seront ramenées à de plus justes proportions et tiendront compte du taux de perte de chance de 90 %.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines qui n’a pas produit d’observations. L’ensemble de la procédure a également été communiquée à la CPAM de Paris, qui est venue aux droits de la CPAM des Yvelines le 13 septembre 2021, et qui n’a pas davantage produit d’observations.
Par une ordonnance du 20 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les ordonnances du 1er octobre 2019, par lesquelles le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par les docteurs F et D.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goupillier, rapporteur,
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
— et les observations de Me Guyon, substituant Me Benkechida et représentant Mme J G, M. C H, Mme B H, M. A K, M. E G et Mme I G.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 septembre 2012, Mme J G a été admise, à quarante semaines d’aménorrhée et trois jours, au service des urgences de la maternité de l’hôpital Béclère, qui relève de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), en raison de troubles de la vision et de céphalées. Après avoir notamment mesuré sa tension et réalisé une échographie ainsi que des bilans biologiques et hépatiques, le personnel médical l’a autorisée à regagner son domicile le même jour à 18 heures en lui demandant de réaliser auprès d’un laboratoire de ville une albuminurie. Le 6 septembre 2012, Mme G a apporté les résultats de ces analyses à l’hôpital Béclère qui a constaté la présence de traces d’albumine dans les urines de l’intéressée. Aucune consultation ou examen complémentaires n’a alors été proposé à Mme G. Ne détectant plus de mouvement chez son enfant à naitre, Mme G s’est de nouveau rendue le 7 septembre 2012 à l’hôpital Béclère où a été constatée la mort in utero de celui-ci. Le 21 juillet 2017, Mme G a saisi le tribunal administratif qui a ordonné, le 20 décembre 2017, la réalisation d’une expertise. L’expert, assisté par un sapiteur, a rendu son rapport le 20 juin 2019. Par la présente requête, Mme J G, M. C H, Mme B H, M. A K, M. E G et Mme I G demandent au tribunal de condamner l’AH-HP à leur verser la somme totale de 127 559,80 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ». Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme J G présentait, à son admission à l’hôpital Béclère le 5 septembre 2012, une tension artérielle élevée qui s’est par la suite stabilisée. Si le personnel médical a réalisé un monitoring, une échographie, des bilans biologiques et hépatiques ainsi qu’un examen des urines qui n’ont pas révélé d’anormalité à l’exception d’une toxémie débutante, l’expert a constaté, dans son rapport du 20 juin 2019, que Mme G présentait plusieurs signes cliniques de pré-éclampsie et a indiqué qu’en raison des risques induits pour l’enfant à ce stade de la grossesse qui avait dépassé les 40 semaines, l’intéressée devait, compte tenu de son profil, de son âge, de son importante prise de poids pendant la grossesse et de sa difficulté à concevoir, faire l’objet d’une surveillance renforcée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que, le 5 septembre 2012, le personnel médical n’a pas procédé à un deuxième contrôle de la tension artérielle et du monitoring de Mme G et qu’aucun examen ophtalmologique n’a été réalisé en dépit des troubles de la vision dont elle se plaignait. De même, l’expert judiciaire a relevé que, lors de sa venue dans cet établissement le 6 septembre 2012, Mme G n’a pas fait l’objet d’un monitoring, n’a pas bénéficié d’une échographie et qu’aucune surveillance des bruits du cœur fœtal n’a été mise en œuvre. Compte tenu de la grossesse avancée de Mme G et des signes cliniques que celle-ci présentait, l’expert judiciaire a en outre estimé que le personnel médical aurait dû se concerter pour déterminer de manière collégiale les modalités d’accouchement les plus adaptées à son état de santé, parmi les options envisageables telles que le déclenchement de l’accouchement, la césarienne ou l’accouchement naturel par voie basse, en tenant compte des risques induits dans chacune de ces hypothèses. Or, il résulte du rapport d’expertise que « le service de la maternité n’a pas discuté le 5 septembre de la conduite à tenir concernant le dossier de Mme G et n’a pas programmé de surveillance quand elle est revenue le lendemain () ». Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en s’abstenant de mettre en œuvre une surveillance renforcée de Mme G, qui aurait pu permettre de suivre l’évolution de son état de santé et de celui de l’enfant à naître, et ainsi de réfléchir à la stratégie de prise en charge adaptée, l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
4. En second lieu, il est constant que les causes exactes du décès de l’enfant de Mme G n’ont pas pu être déterminées, ce qui exclut l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la faute mentionnée au point précédent et le décès de l’enfant. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise en date du 20 juin 2019, que l’expert judiciaire a estimé qu’une surveillance adaptée à l’état de santé de Mme G aurait permis de décider de la stratégie thérapeutique à mettre en œuvre, par un déclenchement de son accouchement ou la réalisation d’une césarienne, et aurait ainsi pu permettre la naissance d’un enfant vivant. Il a, dans ces conditions particulières, évalué la perte de chance d’éviter le décès de la petite Jade à 90 %. L’AP-HP n’établit ni même n’allègue, en défense, que ce taux serait inadapté. Dans ces conditions, il y a lieu de juger que l’absence de mise en œuvre d’une surveillance renforcée de Mme G a compromis les chances d’éviter le décès de l’enfant à hauteur de 90 % selon l’évaluation de l’expert. Il y a dès lors lieu de retenir ce taux de perte de chance dans la détermination des sommes à mettre à la charge de l’AP-HP au titre des préjudices subis par les proches de Jade G.
Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
5. Les victimes indirectes ont droit au remboursement des frais relatifs à une sépulture décente, pourvu qu’ils ne soient pas excessifs ou dépourvus de lien de causalité directe avec les fautes commises. En l’espèce, Mme J G demande que l’AP-HP soit condamnée à lui verser la somme de 6 959,80 euros au titre des frais d’obsèques et de sépulture à la suite du décès de son enfant. Pour en justifier, elle produit une quittance du service des cimetières de la ville de Paris du 19 septembre 2012 d’un montant de 228,90 euros, une facture d’une société de pompes funèbres portant sur une somme de 1 240,90 euros ainsi qu’un devis de 5 490 euros concernant la pose d’une stèle. Ces frais ne présentant pas de caractère excessif, l’AP-HP doit être condamnée, compte tenu du taux de perte de chance de 90 %, à verser à Mme J G la somme de 6 263,82 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du préjudice des parents :
6. En premier lieu, il convient d’évaluer, dans les circonstances de l’espèce, le préjudice d’affection de Mme J G et de M. C H, parents de l’enfant à naître, à la somme de 20 000 euros. Compte tenu du taux de 90 % de perte de chance mentionné au point 4, il convient de condamner l’AP-HP à verser à Mme G et M. H une somme de 18 000 euros chacun.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme G, née le 7 octobre 1971, et que M. C, né le 15 décembre 1973, tentaient depuis 2009 d’avoir un enfant, d’autre part, que Mme G avait à cet égard bénéficié de plusieurs fécondations in vitro qui s’étaient révélées infructueuses et, enfin, que ces derniers ne sont pas parvenus à concevoir un nouvel enfant postérieurement à la survenance du dommage malgré les démarches effectuées en ce sens. Dans ces conditions et compte tenu de l’âge des intéressés, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’établissement de Mme G et de M. H en l’évaluant à la somme de 5 000 euros pour chacun d’eux. Par suite, après application du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de condamner l’AP-HP à leur verser une somme de 4 500 euros chacun.
S’agissant des préjudices des demi-frère et demi-sœur :
8. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme H et de M. K, demi-sœur et demi-frère de Jade G, en l’évaluant à la somme de 5 000 euros chacun. Il y a dès lors lieu, compte tenu du taux de perte de chance, de condamner l’AP-HP à leur verser la somme de 4 500 euros chacun à ce titre.
S’agissant des préjudices des grands-parents :
9. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de M. et Mme G, grands-parents maternels de l’enfant décédée le 7 septembre 2012, en l’évaluant à la somme de 2 000 euros. Compte tenu du taux de 90 % de perte de chance mentionné au point 4, il convient de condamner l’AP-HP à leur verser une somme de 1 800 euros chacun.
Sur les dépens :
10. Par une première ordonnance du 1er octobre 2019, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a alloué à M. F, expert mandaté, la somme de 2 642 euros, qui avait été mise à la charge de Mme J G. Par une seconde ordonnance du même jour, le président du tribunal a alloué à M. D, sapiteur, la somme de 800 euros, également mise à la charge de Mme J G. Par suite, il y a lieu de mettre la somme de 3 442 euros à la charge définitive de l’AP-HP.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme J G et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’AP-HP est condamnée à verser la somme de 28 763,82 euros à Mme J G.
Article 2 : L’AP-HP est condamnée à verser la somme de 22 500 euros à M. C H.
Article 3 : L’AP-HP est condamnée à verser la somme de 4 500 euros à Mme B H.
Article 4 : L’AP-HP est condamnée à verser la somme de 4 500 euros à M. A K.
Article 5 : L’AP-HP est condamnée à verser la somme de 1 800 euros à M. E G.
Article 6 : L’AP-HP est condamnée à verser la somme de 1 800 euros à Mme I G.
Article 7 : L’AP-HP versera la somme de 3 442 euros à Mme J G en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : L’AP-HP versera la somme de 1 500 euros à Mme J G en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme J G, en sa qualité de représentante unique, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère,
et M. Goupillier, conseiller,
assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
C. GoupillierLa présidente,
signé
E. Coblence
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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