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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 avr. 2026, n° 2603058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603058 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Miran, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2513210 du 23 janvier 2026, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2513210 du 23 janvier 2026, qui lui enjoignait de lui délivrer, dans un délai de six semaines, une carte de séjour d’un an ;ce délai a expiré le 6 mars 2026 ;
sa situation demeure urgente dès lors qu’aucun titre ne lui a été délivré ; ainsi elle est en situation irrégulière et peut se voir opposer une mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a pris, le 31 mars 2026, un arrêté par lequel elle rejette expressément la demande de titre de séjour de Mme A… C… et l’oblige à quitter le territoire français.
Par un courrier du 1er avril 2026, le juge des référés a informé les parties que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office selon lequel la décision de la préfète du 31 mars 2026 rejetant la demande de titre de séjour de la requérante, méconnaît l’autorité de la chose décidée (CE, Section, 7 octobre 2016, commune de Bordeaux, n°395211, A – Rec. p. 409 : 1).
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2513211, enregistrée le 15 décembre 2025, par laquelle Mme A… C… demande l’annulation de la décision contestée
l’ordonnance n°2513210 du 23 janvier 2026 du juge des référés.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er avril 2026 à 11h15.
Ont été entendus au cours de cette audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Miran, représentant Mme A… C….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par une ordonnance du 1er avril 2026, l’instruction a été rouverte.
Les parties ont été régulièrement reconvoquées et averties du jour de l’audience du 3 avril 2026 à 9h30.
Ont été entendus au cours de cette audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Miran, représentant Mme A… C….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2513210 du 23 janvier 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision implicite de la préfète de l’Isère rejetant la demande de titre de séjour de Mme A… C… et a enjoint la préfète de lui délivrer une carte de séjour d’un an, dans un délai de six semaines à compter de la notification de l’ordonnance, d’une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2513211.
Mme A… C… saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative afin que l’injonction adressée par le juge des référés à la préfète de l’Isère de lui délivrer ce titre de séjour soit assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet, en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par ailleurs, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du même code, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision, sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
Mme A… C… expose que la prescription adressée par l’ordonnance n°2513210 du 23 janvier 2026, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour n’a pas été exécutée. Il ressort des motifs de l’ordonnance n°2513210 que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A… C… a été suspendue au motif qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était propre à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Dans son mémoire en défense, la préfète de l’Isère informe le juge des référés qu’elle a, par un arrêté du 31 mars 2026, refusé expressément de délivrer un titre de séjour à Mme A… C… et qu’elle l’a obligée à quitter le territoire français. Il ressort des termes de cet arrêté que le refus de délivrer un titre de séjour à Mme A… C… est précisément fondé sur la circonstance que cette dernière ne remplit pas les conditions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Bien qu’il fût loisible à la préfète de l’Isère de faire valoir ce motif en défense lors de l’instance n°2513210, celle-ci s’est bornée à contester, à tort, le caractère urgent de la situation de Mme A… C…. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2513210 n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation et qu’elle est ainsi définitive. Elle est par ailleurs, en application de l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoire depuis sa notification. La préfète de l’Isère ne pouvait ainsi, sans méconnaître l’autorité de la chose décidée attachée à l’ordonnance n°2513210, décider de rejeter, par l’arrêté du 31 mars 2026, la demande de titre de séjour de Mme A… C…. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que cet arrêté fait obstacle à l’exécution de l’ordonnance n°2513210. Enfin, la préfète de l’Isère ne fait valoir aucun élément nouveau sur la situation de Mme A… C… sur lequel elle n’aurait pas été en mesure de se fonder avant l’ordonnance du 23 janvier 2026 et qui justifierait une modification des mesures alors décidées par le juge des référés.
Dans ces conditions, Mme A… C… est fondée à soutenir que l’inexécution par la préfète de l’Isère de l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2513210 du 23 janvier 2026 présente le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il y a lieu, par suite, de modifier le dispositif de l’ordonnance en cause et d’assortir la prescription faite à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… C… une carte de séjour d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de fixer la date d’effet de cette astreinte à compter du 13 avril 2026.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros qu’il paiera à Mme A… C…, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n°2513210 du 23 janvier 2026 est modifié comme suit :
Il est enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… C… une carte de séjour d’un an dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2513211. L’astreinte prendra effet à compter du 13 avril 2026.
:
L’Etat versera à Mme A… C… une somme de 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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