Infirmation partielle 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 30 janv. 2024, n° 23/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 14 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 30 janvier 2024
N° RG 23/01250 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLY4
Société BISTROT LEGER
c/
S.A.R.L. SARL BOUILLON DES HALLES
Société SELARL [C] [J]
Formule exécutoire le :
à :
Me Sandy HARANT
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 JANVIER 2024
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 14 juin 2023 par le président du tribunal de commerce de REIMS
Société BISTROT LEGER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.R.L. SARL BOUILLON DES HALLES
Au capital de 5.000 euros inscrite au RCS DE REIMS sous le n° 532 171 451, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT- CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE :
Société SELARL [C] [J]
Agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL BISTROT LEGER, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 5/09/2023, prise en la personne de son associée, Maître [C] [J], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 février 2013, la ville de [Localité 4] a donné à bail commercial à la société Le Bouillon des Halles un local situé [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 4].
Le 11 mars 2020, la société Le Bouillon des Halles a conclu avec la société Bistrot Léger un contrat de location-gérance sur le fonds de commerce situé [Adresse 6], moyennant une redevance mensuelle hors taxe de 4 000 euros et l’engagement du locataire gérant de payer le loyer des murs en principal, taxes et prestations entre les mains de la société Le Bouillon des Halles, à charge pour celle-ci de le rétrocéder au propriétaire des lieux.
Le contrat de location-gérance prévoyant en outre le versement par le locataire d’un dépôt de garantie de 40 000 euros.
Le 7 février 2023, la société Le Bouillon des Halles a fait signifier à la société Bistrot Léger un commandement de payer la somme de 51 183.17 euros visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de location-gérance.
La société Le Bouillon des Halles a ensuite fait assigner la société Bistrot Léger devant le juge des référés du tribunal de commerce de REIMS qui, par ordonnance du 14 juin 2023 a :
— Reçu la société Le Bistrot des Halles en sa demande et l’a déclaré bien fondée,
— Prononcé la résiliation du contrat de location-gérance au titre de la clause résolutoire dudit contrat,
— Prononcé l’expulsion de la société Bistrot Léger des locaux sis [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 4],
— Condamné à titre de provision la société Bistrot Léger à payer à la société Le Bistrot des Halles la somme de 37 361.42 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 jusqu’à parfait règlement,
— Condamné à titre de provision la société Bistrot Léger à payer à la société Le Bistrot des Halles la somme de 25 000 euros correspondant au solde du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 jusqu’à parfait règlement,
— Condamné à titre de provision la société Bistrot Léger au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et redevances mensuelles à compter du 7 mars 2023 jusqu’à l’expulsion définitive,
— Condamné la société Bistrot Léger à payer à la société Le Bistrot des Halles la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
— Condamné la société Bistrot Léger aux entiers dépens dont frais de greffe pour 40365 euros TTC.
Le juge des référés a considéré que la société Bistrot Léger n’avait pas respecté ses engagements contractuels et avait omis de régler le montant du loyer, ainsi que le solde du dépôt de garantie.
La société Bistrot Léger a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 24 juillet 2023.
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Bistrot Léger, désignant Me [J] en qualité de liquidateur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la SELARL [C] [J] es qualités et la SARL Bistrot Léger demandent à la cour de :
— Déclarer l’intervention volontaire de la SELARL [C] [J] recevable et bien fondée compte tenu de son évident intérêt à agir en sa qualité de liquidateur judiciaire pour régulariser la procédure initiée par la débitrice,
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
En conséquence,
— Débouter la SARL Bouillon des Halles de l’intégralité des demandes, fins et prétentions,
— Décider que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des frais irrépétibles par elle exposés.
Elles soutiennent que l’action de la société Bouillon des Halles, tendant à l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance en invoquant un défaut de paiement de loyers et charges dus avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la locataire est radicalement irrecevable en raison de l’arrêt des poursuites individuelles résultant de l’article L. 622-21 du code de commerce.
Et elle affirme que le fait que l’instance ait été engagée avant l’ouverture de la liquidation judiciaire est indifférent et que le demandeur ne saurait prétendre invoquer la règle de la suspension des instances en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective dès lors que l’instance en cours qui est interrompue par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure collective est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur le montant et l’existence de la créance.
Par conclusions remises par voie électronique le 18 octobre 2023, la SARL Bouillon des Halles demande à la cour de :
— Donner acte à la SELARL [C] [J] prise en la personne de Me [J] de son intervention volontaire en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Bistrot Léger,
— Déclarer la SELARL [C] [J] es qualités mal fondée en son appel et l’en débouter,
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déclarée recevable en ses demandes de prononcé de la résiliation du contrat de location-gérance au titre de la clause résolutoire dudit contrat et prononcé l’expulsion de la société Bistrot Léger des locaux sis [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 4],
Pour le surplus, vu la liquidation judiciaire et revendication du fonds survenues au cours de l’instance d’appel,
— Dire n’y avoir lieu à référé sur le bien-fondé des demandes,
— Lui donner acte de ce que sa créance sera déclarée au passif de la liquidation judiciaire,
— Débouter la SELARL [C] [J] es qualités de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés à la procédure collective.
Elle soutient que le statut des baux commerciaux, qui permet notamment au locataire de demander la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n’a pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée n’est pas applicable en cas de location-gérance, de sorte que l’interruption ou l’interdiction des actions en justice de la part des créanciers tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ne fait pas obstacle à l’action aux fins de constat de la résolution du contrat par application d’une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d’ouverture de la procédure collective .
Elle ajoute que l’instance n’est en cours que par l’appel du débiteur, alors que l’instance de référé n’a plus d’objet, puisqu’elle a revendiqué le contrat de location-gérance et que les clés ont d’ores et déjà été restituées, le local se trouvant vide de toute occupation et que, pour le surplus, elle sait fort bien qu’elle ne peut pas mettre l’ordonnance de référé à exécution, le juge des référés ne pouvant fixer sa créance au passif, qui doit être déclarée au liquidateur, ce qu’elle ne manquera pas de faire.
MOTIFS
Il convient de constater l’intervention à la présente procédure de la SELARL [C] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Bistrot Léger, dont la recevabilité n’est pas contestée par la société Bouillon des Halles.
L’article L. 622-21 I, II et III du code de commerce dispose : " I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L.622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ".
Il résulte de l’article L. 622-22 que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il résulte de l’article L. 641-3 que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les articles L. 622-21 et L. 622-22.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de la redevance, des loyers et du dépôt de garantie
L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par le débiteur contre une ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par le premier texte susvisé (Com., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-16.777).
La demande de la société Bouillon des Halles est fondée sur des créances antérieures au jugement d’ouverture et l’instance était en cours à la date de ce jugement. Cependant, l’instance en référé, qui ne tend pas à obtenir une décision définitive sur le montant et l’existence de la créance, n’est pas une instance en cour interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur au sens des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.
Dès lors, les demandes en paiement de provisions présentées par la société Bouillon des Halles sont devenues irrecevables en raison de l’arrêt des poursuites édictée par l’article L. 622-21, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé et que l’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle condamne la société Bistrot Léger au paiement d’une provision au titre de la redevance, des loyers et du dépôt de garantie.
Sur la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Le contrat de location-gérance contient une clause résolutoire ainsi libellée (article 10): « En cas de non-paiement à son échéance d’une seule des redevances ci-dessus fixées, ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des conditions du présent contrat et un mois après une sommation de payer ou d’exécuter demeurée infructueuse contenant la présente clause, les présentes seront résiliées de plein droit si bon semble au loueur et l’expulsion pourra être prononcée par une simple ordonnance de référé de monsieur le président du tribunal compétent, laquelle ordonnance sera exécutoire par provision et nonobstant appel ».
Le 7 février 2023, la SARL Bouillon des Halles a fait signifier à la SARL Bistrot Léger un commandement de payer la somme de 51 183.17 euros au titre des loyers, de la redevance, du solde de garantie et des charges impayés au 11 janvier 2023, indiquant que le requérant entendait se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail prévoyant la résiliation de celui-ci en cas de non-paiement des loyers et charges à leur échéance normale et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La créance de la société Bouillon des Halles est établie par le contrat de location-gérance, le bail commercial qui prévoit le montant du loyer des murs et le décompte des sommes dues. La société Bistrot Léger ne justifie pas avoir réglé les causes du commandement dans le mois qui a suivi.
En conséquence, la clause résolutoire était acquise à la société Bouillon des Halles dès le 7 mars 2023, sans que cela puisse être remis en cause par l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Bistrot Léger.
Aucune irrecevabilité ne pouvant résulter de ce chef, l’ordonnance de référé doit être confirmée en ce qu’elle 'prononce’ la résiliation du contrat de location-gérance au titre de la clause résolutoire dudit contrat.
La société Bouillon des Halles précisant elle-même dans ses conclusions qu’elle a revendiqué le contrat de location-gérance au cours de l’instance d’appel, que les clés lui ont été restituées et que le local se trouve vide de toute occupation, la demande d’expulsion est dépourvue d’objet.
Sur l’indemnité d’occupation
L’ordonnance de référé condamne la société Bistrot Léger à payer à la société Bouillon des Halles, à titre de provision, une indemnité d’occupation à compter du 7 mars 2023, jusqu’à expulsion définitive.
La demande en paiement des sommes réclamées au titre de cette indemnité pour la période antérieure au jugement ouvrant la liquidation judiciaire est irrecevable en raison de l’arrêt des poursuites prévu par l’article L. 622-21 du code de commerce. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande, pour la période considérée, et l’ordonnance doit être infirmée de ce chef.
En revanche, il résulte de l’article L. 641-13 du code de commerce que les créances nées régulièrement après le jugement prononçant la liquidation judiciaire, en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, n’échappent à la règle de l’interdiction des poursuites qu’en cas de maintien provisoire de l’activité ordonné en application de l’article L. 640-10 (com., 8 avril 2015, n°14-11.129).
Le jugement du 5 septembre 2023 qui ouvre la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Bistrot Léger n’autorise pas le maintien de l’activité.
En conséquence, l’indemnité d’occupation réclamée pour la période postérieure au jugement d’ouverture est, elle aussi, soumise à la règle de l’interdiction des poursuites, de sorte que cette demande est irrecevable, qu’il n’y a pas lieu à référé et que l’ordonnance doit également être infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité impose de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel et de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de référé sera donc infirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Constate l’intervention volontaire de la SELARL [C] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Bistrot Léger,
Confirme l’ordonnance rendue le 14 juin 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de REIMS en ce qu’elle prononce la résiliation du contrat de location-gérance au titre de la clause résolutoire dudit contrat,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expulsion et de paiement de provisions,
Déclare ces demandes irrecevables,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés pour la première instance et l’appel.
Le greffier La présidente
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