Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2501330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bekpoli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Vienne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- cette décision n’est pas motivée, en dépit de sa demande de communication des motifs ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été comuniquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Mme A… a produit une note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante togolaise née le 22 novembre 1994, déclare être entrée en France le 18 décembre 2013 sous couvert d’un visa de long séjour. Elle s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiante entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2016. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par un courrier réceptionné le 28 août 2024 et une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Vienne sur sa demande. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par un courrier réceptionné le 28 août 2024 en préfecture, conformément à l’arrêté du 29 avril 2022 prescrivant le dépôt d’une telle demande par voie postale et il n’est pas contesté par le préfet de la Vienne que cette demande présentait un caractère complet. Du silence gardé par le préfet de la Vienne sur cette demande pendant une durée de quatre mois est née une décision implicite de rejet, dont Mme A… a sollicité la communication des motifs par une lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 30 janvier 2025, restée sans réponse. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Vienne sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision attaquée implique seulement, eu égard au motif qui la fonde, que le préfet de la Vienne, procède au réexamen de la demande de Mme A… et y statue. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à un tel réexamen et de statuer sur la demande de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bekpoli, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de la Vienne sur la demande de titre de séjour de Mme A… réceptionnée le 28 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… et d’y statuer dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bekpoli la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Vienne et à Me Kossi Bekpoli.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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