Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2409978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 14 octobre 2024, M. A, représenté par Me Benane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant », ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer sous huit jours un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », valable du 2 septembre 2023 au 1er septembre 2024, a été mis à la disposition de M. A en cours d’instance.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées le 29 novembre 2024, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 septembre 2023 dès lors que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, M. A, représenté par Me Benane, a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 28 avril 2001, a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant » le 18 octobre 2022. Il a ensuite été mis en possession de deux attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière a expiré le 1er septembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande au motif de l’incomplétude de son dossier.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par la présente requête, M. A sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur l’étendue du litige :
4. Dans son mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 2 septembre 2023 au 1er septembre 2024 avait été mis à la disposition du requérant en cours d’instance. Pour en justifier, il verse à l’instance une copie d’écran « consultation du FNE ». Dans sa réponse du 3 décembre 2024 au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal, M. A a lui-même versé le certificat de résidence algérien en cause. Par suite, M. A ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
5. M. A est admis par la présente décision au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Benane, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Benane de la somme de 1 500 euros. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Benane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Benane, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Benane, conseil de M. A, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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