Annulation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 2411828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 12 août et 29 octobre 2024, Mme A C, épouse B, représentée par le cabinet Munier-Apaire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et dans l’intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de délivrance :
— cette décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer dans la présente instance, dès lors qu’un titre de séjour a été délivré à la requérante.
Un mémoire, présenté par Mme C a été enregistré le 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Edert,
— et les observations de Me Guner, représentant Mme C, épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse B, ressortissante kirghize née le 31 janvier 1980 a sollicité, le 20 février 2021, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de conjoint de Français, qui lui a été accordée. Le 20 février 2023, Mme C, épouse B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision implicite du 20 juin 2023, dont la requérante demande au tribunal l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il a attribué à Mme C une carte de séjour valable du 13 avril 2023 au 12 avril 2025, il est constant que ce titre de séjour n’a pas été remis à la requérante. Le préfet de Hauts-de Seine ne produit aucun courriel ou autre pièce informant la requérante que son titre de séjour était fabriqué ou disponible en préfecture. Dans ces conditions, les conclusions de la requête ne peuvent être regardées comme ayant perdu leur objet. L’exception de non-lieu à statuer doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, épouse B réside habituellement en France depuis le mois de mars 2021 et qu’elle vit avec M. B, citoyen français depuis au moins l’année 2018. La requérante est de plus mère d’un enfant de nationalité kirghize, scolarisé en France. Le couple produit des attestations sur l’honneur en date des 5, 6 et 9 août 2024, ainsi que des avis d’imposition pour les années 2021 et 2022 ainsi que des courriers attestant d’une adresse commune, prouvant que la communauté de vie des époux est continue et n’a pas cessé depuis l’arrivée en France de la requérante. Au regard de l’ensemble de ces éléments qui établissent la réalité de la vie commune entre les époux à la date de l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme C, épouse B un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C, épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 20 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
7. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressée, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à la requérante d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un tel titre de séjour à Mme C, épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C, épouse B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :La décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 juin 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C, épouse B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L’État versera à Mme C, épouse B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête de Mme C, épouse B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme C, épouse B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La Présidente-rapporteure
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Chaufaux La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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