Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2026, n° 2609896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de lui remettre une attestation d’employeur destinée à France Travail lui permettant de faire valoir ses droits à l’allocation de retour à l’emploi, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 937,48 euros en indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’abstention fautive de la Ville de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu l’attestation d’employeur destinée à France Travail à la fin de son contrat à durée déterminée conclu avec la Ville de Paris, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail et ce malgré plusieurs relances, entrainant une absence totale de revenus pour le mois d’avril 2026 et que cette carence de la Ville de Paris lui a causé un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte dès lors que l’attestation d’employeur à destination de France travail a été remise à Mme A… le 3 avril 2026 et que les conclusions indemnitaires sont irrecevables.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026 et non communiqué, Mme A… maintient ses conclusions indemnitaires au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi, porté à la somme de 2 143, 84 euros.
Des pièces, produites par Mme A…, ont été enregistrées le 15 avril 2026 et n’ont pas été communiquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, dont le contrat à durée déterminée conclu en qualité d’agent contractuel avec la Ville de Paris a pris fin le 10 mars 2026, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la Ville de Paris de lui remettre l’attestation d’employeur à destination de France Travail et de condamner cette dernière à la réparation du préjudice financier et moral qu’elle soutient avoir subi du fait de sa carence à lui transmettre le document sollicité.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de l’instance, la Ville de Paris a délivré à Mme A…, le 3 avril 2026, l’attestation d’employeur destinée à France travail qu’elle sollicitait. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dont l’office lui permet seulement de prononcer des mesures provisoires, de connaître de conclusions à fin d’indemnisation de préjudices subis en raison d’agissements de l’administration. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au maire de Paris.
Fait à Paris, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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