Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2504465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme Princesse A… C…, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 29 juillet 2025.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand ;
- les observations de Me Eymard, représentant Mme C….
Une note en délibéré produite pour Mme C… a été enregistrée le 5 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme Princesse A… C…, ressortissante gabonaise, est entrée en France le 14 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé » valable jusqu’au 6 novembre 2022. Elle a été munie le 8 février 2023 d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 28 décembre 2023, renouvelé jusqu’au 14 janvier 2025. Le 30 octobre 2024, elle a sollicité un nouveau renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de la Gironde a consenti à Mme D… B…, cheffe du bureau du séjour, une délégation à l’effet de signer toute décision prise en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée indique avec précisions les motifs de droit comme de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C…, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, aurait porté à la connaissance du préfet de la Gironde, préalablement à l’adoption de la décision attaquée, la moindre pièce établissant que des membres de sa famille résident en France et qu’elle serait isolée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à reprocher au préfet de la Gironde de s’être abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, le préfet peut notamment prendre en compte la progression dans les études et la cohérence du cursus universitaire de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été ajournée à trois reprises de sa première année de licence de droit au cours des années scolaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 avant de se réorienter, au cours de l’année scolaire 2024-2025, en BTS « management commercial opérationnel », de sorte qu’à la date d’édiction de la décision attaquée, elle n’avait pas validé la moindre progression dans ses études. Dans ces conditions, elle ne peut donc être regardée comme poursuivant ses études de manière réelle et sérieuse à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… soutient que sa vie privée et familiale est ancrée en France, où elle réside depuis quatre ans avec sa mère, mariée à un ressortissant français depuis 2018 et bénéficiaire d’une carte de résident, et ses trois frères. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C…, entrée en France en septembre 2021 n’a été autorisée à y séjourner que le temps strictement nécessaire à l’achèvement de ses études, dont il a été dit au point 8 qu’elle ne les poursuivait pas de manière réelle et sérieuse. En outre, elle est célibataire et sans enfant sur le territoire. Enfin, elle n’établit pas qu’elle serait isolée au Gabon, où elle a vécu sans sa mère depuis le départ de celle-ci vers la France en 2018. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment du caractère récent de son séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en refusant le séjour à la requérante, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
L’obligation de quitter le territoire français étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était dispensé de la motiver de manière distincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a procédé à une appréciation complète et circonstanciée de la situation personnelle de Mme C….
En quatrième lieu, pour les motifs indiqués au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision désignant le pays de destination par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Princesse A… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERAND
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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